Insurers v. Physician: Civil Billing Dispute vs. Criminal Appeal Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwenty-six health insurers, represented by an association, sued an independent general practitioner seeking the repayment of CHF 284,743, alleging excessive medical billing (polypragmasy), while the defendant, who had been convicted in a separate criminal proceeding for offenses including fraud, requested the suspension of this civil insurance matter pending the final outcome of his appeal against the criminal judgment. The Arbitral Tribunal of Insurance rejected the request for suspension, reasoning that the administrative procedure determining whether the physician's practice violated the principle of cost-effectiveness of services, as per the relevant insurance law, was not contingent upon the outcome of the criminal case, thus not satisfying the conditions for a stay under the relevant procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 56 LAMal, Art. 59 LAMal, Art. 42 LTF; Insurers v. Physician: Civil Billing Dispute vs. Criminal Appeal Stay: The Arbitral Tribunal of Insurance rejected the request for suspension, reasoning that the administrative procedure determining whether the physician's practice violated the principle of cost-effectiveness of services, as per the relevant insurance law, was not contingent upon the outcome of the criminal case, thus not satisfying the conditions for a stay under the relevant procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was not used in the final orders; it was cited in the reasoning to assess the suspension request.
Cited in order no. 3 as the basis for filing an appeal in matters of public law against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 3 regarding the conditions for sending the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2333/2018
### [ATAS/1004/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2554676) du 27.10.2020 ( ARBIT )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0010/ATAS_001004_2020_A_2333_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2333/2018 ATAS/1004/2020 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 octobre 2020
En la cause
CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG AQUILANA VERSICHERUNGEN SUPRA - 1846 SA CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG ÖKK KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNGEN AG KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA EGK GRUNDVERSICHERUNGEN PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG WINCARE VERSICHERUNGEN AG SWICA GESUNDHEITSORGANISATION MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS KRANKENVERSICHERUNG INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA VISANA AG HELSANA VERSICHERUNGEN AG AVANEX VERSICHERUNGEN AG SANSAN VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG VIVACARE AG Toutes représentées par SANTESUISSE, sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET · demanderesses
contre
Monsieur A______, domicilié ______ à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MABILLARD · défendeur
Attendu en fait
Que le docteur A______ exerce la profession de médecin-généraliste à titre indépendant à Genève ;
Que le 5 juillet 2018, 26 assureurs-maladie, tous représentés par SANTESUISSE, ont déposé auprès du Tribunal de céans une demande tendant à la condamnation du Dr A______ au paiement de la somme de CHF 284'743.- ; que ladite demande a été enregistrée sous le n° de cause A/2333/2018 ;
Que l'échec de la tentative obligatoire de conciliation a été constaté le 9 octobre 2018 ;
Que les parties ont désigné leur arbitre, de sorte que le Tribunal de céans a été constitué ;
Que par ordonnance du 10 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte de B______ a renvoyé le défendeur devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C______;
Que par courrier du 26 juin 2020, le défendeur a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal ;
Que le 7 juillet 2020, les demanderesses s'y sont opposées ;
Que le 8 septembre 2020, les demanderesses ont communiqué au Tribunal de céans copie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel C______ ; qu'ils ont également porté à la connaissance du Tribunal de céans la transaction intervenue entre SANTESUISSE et le défendeur et portant sur sa pratique des années 2012 à 2015, précisant que le défendeur ne respectait pas son engagement de rembourser selon l'échelonnement convenu ;
Que le 11 septembre 2020, le défendeur a informé le Tribunal de céans qu'il entendait contester le jugement pénal et que, partant, il maintenait sa requête en suspension de procédure ;
Attendu en droit
Que selon l'art. 14 LPA, lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ; que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d'une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l'organe compétent qui l'ont résolue avec force de chose jugée ;
Qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel C______, dans un jugement non encore entré en force, a reconnu le défendeur coupable d'escroquerie par métier, faux dans les titres, faux certificat médical, violation grave des règles de la circulation routière et comportement frauduleux à l'égard des autorités ;
Qu'il s'agit, dans le cadre de la présente procédure, de déterminer si la pratique du défendeur est ou non constitutive de polypragmasie (art. 56 LAMal) et, dans l'affirmative, si et dans quelle mesure, les demanderesses sont fondées à lui réclamer le trop-perçu (art. 59 LAMal) ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la question de savoir si, dans sa pratique, le défendeur a violé le principe de l'économicité des prestations ne dépend pas de l'issue pénale ;
Que force est de constater qu'aucune des conditions prévues par l'art. 14 LPA n'est en l'occurrence remplie, de sorte qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant sur incident
1. Rejette la demande de suspension déposée par le défendeur.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le