Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension for Missed Interviews
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against an administrative decision imposing a five-day suspension of unemployment benefits for being more than ten minutes late to a mandatory counseling interview, and another decision imposing a nine-day suspension for failing to appear at a subsequent interview. The court declared the appeal partially inadmissible because the challenge to the nine-day suspension decision had not exhausted the mandatory prior administrative objection process, but admitted the appeal regarding the five-day suspension. Considering the appellant's late but voluntary appearance for the first instance, viewed as a very slight, first-time infraction, and the administrative office's concession during the hearing, the court accepted this as an acquiescence to the appeal, thus annulling the five-day sanction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 LTF; Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension for Missed Interviews: The court declared the appeal partially inadmissible because the challenge to the nine-day suspension decision had not exhausted the mandatory prior administrative objection process, but admitted the appeal regarding the five-day suspension. Considering the appellant's late but voluntary appearance for the first instance, viewed as a very slight, first-time infraction, and the administrative office's concession during the hearing, the court accepted this as an acquiescence to the appeal, thus annulling the five-day sanction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court effectively accepted the appeal against the decision of August 4, 2017, based on the agreement/acquiescence of the opposing party regarding the penalty, which pertains to the substance of the case governed by the LACI, following procedures related to the LPGA.
This article was discussed in the reasoning regarding the transmission of the appeal concerning the decision of August 2, 2017, even though the ultimate decision on that part was inadmissibility (Order 2).
This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is necessary for the court to rule on the merits.
Cited as the legal basis for forming a public law appeal against the present ruling before the Federal Tribunal.
This article was cited to explain the requirement for prior opposition proceedings, which was relevant in determining the admissibility of the appeal against the August 2, 2017 decision.
Cited as the procedural rule governing the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Although not explicitly numbered in the dispositive, the costs provision is typically derived from the LTF when appeal procedures are discussed, but since only 'procedure gratuite' is ordered in Order 5, and no specific cost article is cited in the dispositive orders 1-5, no cost provision will be included based on the strict rule (Rule for inclusion point 3 requires citation in the dispositive).
Texte complet
A/3609/2017
### [ATAS/1003/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973700) du 13.11.2017 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0010/ATAS_001003_2017_A_3609_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3609/2017 ATAS/1003/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 novembre 2017 10 Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à Châtelaine · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, Case postale 2660, 1211 Genève 2 · intimé
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 4 août 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) à la décision du service juridique de l'OCE du 12 juillet 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée d'une durée de cinq jours pour absence à l'entretien de conseil du 12 juillet 2017 à 13h30, soit en l'espèce pour ne pas avoir été reçue en raison de son arrivée tardive (plus de dix minutes) ;
Vu le recours interjeté par l'assurée par courrier du 22 août 2017 à la fois contre la décision sur opposition rendue le 4 août 2017 et contre la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017 prononçant une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée de neuf jours à compter du 26 juillet 2017 pour ne pas s'être présentée à l'entretien de conseil du 25 juillet 2017 à 15h30, et concluant implicitement à l'annulation des décisions entreprises ;
Vu la réponse de l'intimé du 3 octobre 2017 concluant au rejet du recours ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle la recourante ne s'est pas présentée ;
Vu le message téléphonique laissé en cours d'audience par la greffière de chambre sur le répondeur de la recourante, l'invitant à rappeler dès que possible la juridiction ;
Vu l'appel téléphonique de la recourante dans le courant de l'après-midi et après la fin de l'audience, expliquant qu'elle était malade;
Qu'en ce qui concerne l'aspect du recours portant sur la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017, la représentante de l'intimé a indiqué à la chambre de céans que par décision du 3 octobre 2017 l'OCE avait rendu une décision sur opposition, - dont elle a versé copie aux débats, produisant également une copie de la formule IPA de la recourante, pour le mois de juillet 2017 (indications de la personne assurée), remarquant que l'intéressée avait répondu négativement à la question de savoir si elle avait été en incapacité de travailler pendant ce mois-là ;
Qu'en ce qui concerne l'entretien de conseil du 12 juillet 2017, l'intimé a admis qu'avant la sanction objet du recours l'assurée n'avait pas fait l'objet de reproches ,
Que tenant compte également du fait qu'elle s'était spontanément présentée, même avec dix minutes de retard, elle montrait qu'elle n'avait pas l'intention de se soustraire à ses obligations, de sorte qu'il fallait considérer que, s'agissant d'un premier manquement relevant d'une faute très légère, l'intimé était d'accord de revoir sa position et proposait de lever la sanction infligée de cinq jours de suspension du droit à l'indemnité prononcée le 12 juillet 2017 ;
Attendu en droit,
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Que si tel a bien été le cas de la décision du 12 juillet 2017, confirmée sur opposition par la décision entreprise du 4 août 2017, tel n'a cependant pas été le cas de la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 2017 ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse du 2 août 2007 qu'il s'agissait en effet d'une décision susceptible d'opposition, cette voie de droit, l'autorité compétente et l'indication du délai de recours y étant d'ailleurs expressément mentionnés ;
Que le recours en tant qu'il porte sur la décision du 2 août 2017 doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée, bien que formellement adressé à la chambre de céans, avait été envoyé à l'intimé qui l'avait transmis pour raison de compétence à la chambre de céans ;
Que l'intimé avait néanmoins spontanément traité le recours contre la décision du 2 août 2017 comme une opposition et a rendu entre-temps sa décision sur opposition contre la décision du 2 août 2017 ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de transmettre le recours en tant qu'il porte sur la décision du 2 août 2017 à l'intimé, comme objet de sa compétence ;
Qu'en ce qui concerne le recours contre la décision sur opposition du 4 août 2017, la proposition de l'intimé en audience de comparution personnelle revient à un acquiescement au recours, la décision entreprise, et en tant que de besoin la sanction prononcée le 12 juillet 2017, étant ainsi annulées ;
Qu'au vu de l'issue du recours, la question de savoir si la recourante ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour avec une excuse valable peut rester ouverte, et il n'y a pas lieu non plus de convoquer une nouvelle audience pour qu'elle soit entendue ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable en tant qu'il porte sur la décision sur opposition du 4 août 2017.![endif]>![if>
2. Le déclare irrecevable en tant qu'il porte sur la décision du service juridique de l'OCE du 2 août 201.![endif]>![if>
Au fond :
3. L'admet.![endif]>![if>
4. Annule la décision sur opposition du 4 août 2017, et en tant que de besoin celle du 12 juillet 2017.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le