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ATAS/1003/2014 • CJ GE ATAS/1003/2014 Généré par l'IA

Repayment Obligation for Undeclared Work and Premature Appeal of Remission Denial

Numéro de cause ATAS/1003/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual, who had been receiving unemployment benefits, was ordered to repay CHF 44,217.45 in benefits received between May 2012 and April 2014 due to undeclared work, following the rejection of their request for remission of the repayment obligation by the Cantonal Employment Office. The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over unemployment insurance disputes, the administrative decision regarding the remission of the repayment obligation was not directly appealable to the court and first required an opposition procedure before the administrative body as stipulated by the Social Insurance General Part Federal Act; consequently, the direct appeal was deemed premature and declared inadmissible, though the court interpreted the appeal as the requisite opposition and transmitted the file to the competent administrative office.

Regeste Legislator

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Art. 52 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 82 ss LTF; Repayment Obligation for Undeclared Work and Premature Appeal of Remission Denial: The court determined that while it had subject-matter jurisdiction over unemployment insurance disputes, the administrative decision regarding the remission of the repayment obligation was not directly appealable to the court and first required an opposition procedure before the administrative body as stipulated by the Social Insurance General Part Federal Act; consequently, the direct appeal was deemed premature and declared inadmissible, though the court interpreted the appeal as the requisite opposition and transmitted the file to the competent administrative office.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage organe de l'assurance-chômage travail au noir prestation d'assurance sociale chômage libération de l'obligation de travailler

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 LPGA

The court deemed the appeal inadmissible because the prerequisite administrative remedy (opposition) based on this article had not been exhausted.

Art. 82 ss LTF

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current ruling to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2635/2014 ATAS/1003/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 septembre 2014 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 12 décembre 2011 au 30 juin 2014 ;

Que, suite à un contrôle, il a été constaté que l’assuré avait travaillé, sans déclarer cette activité à l’assurance-chômage ;

Que par décision du 18 juin 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de CHF 44'217.45, montant représentant les indemnités journalières versées à tort de mai 2012 à avril 2014, compte tenu des gains non déclarés durant cette même période ;

Que par courrier du 1er juillet 2014, l’assuré a demandé la remise de l’obligation de restituer cette somme ;

Que par décision du 7 août 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) l’a rejetée ;

Que cette décision mentionnait expressément qu’elle était susceptible d’opposition auprès de l’OCE ;

Que par courrier du 30 août 2014, adressé formellement à la Caisse de chômage mais mis sous pli dans une enveloppe destinée au « Tribunal des assurances sociales », l’assuré a manifesté son désaccord avec la décision susmentionnée ;

Que par courrier du 4 septembre 2014, la Cour de céans lui a demandé à qui il destinait son « recours » ;

Que par courrier du 6 septembre 2014, l’assuré a répondu vouloir « faire recours aux chambre des assurances sociales » ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

A/2635/2014

- 3/3 -

Que sa compétence ratione materiae est ainsi établie ; Qu’en revanche, la décision litigieuse ayant pour objet une demande de remise de l’obligation de restituer aurait dû être attaquée préalablement par la voie de l’opposition au sens de l’art. 52 LPGA, avant d’être soumis à la Cour de céans ; Que le recours est ainsi prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Qu’il convient toutefois de l’interpréter comme une opposition et de le transmettre à l’OCE comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le dossier à l’OCE comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2635/2014