Insurance Company Rectification of Appeal Judgment Naming Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an earlier partial admission of an appeal against a decision issued by an insurance company, the insurer sought the rectification of the appeal judgment, which incorrectly named the respondent as a group entity instead of the specific company that issued the initial decision. The court granted the rectification request, reasoning that according to administrative procedure law, a court may correct formal writing errors and calculation mistakes at any time, provided such rectification is strictly limited to undisputed or obvious errors and does not alter the substance of the original ruling; since the initial decision clearly originated from the specific insurance company, it must be named as the respondent in place of the broader group designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LPA; Insurance Company Rectification of Appeal Judgment Naming Error: The court granted the rectification request, reasoning that according to administrative procedure law, a court may correct formal writing errors and calculation mistakes at any time, provided such rectification is strictly limited to undisputed or obvious errors and does not alter the substance of the original ruling; since the initial decision clearly originated from the specific insurance company, it must be named as the respondent in place of the broader group designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the court's authority to rectify writing errors and calculation mistakes, which is the basis for granting the request.
The provision under which the request for rectification was declared admissible (Order 1).
The provision under which the request for rectification was admitted on the merits (Order 2).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3872/2022 ATAS/1002/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 18 décembre 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
représenté par Me BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah, avocate
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA intimé
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
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Attendu en fait que, par arrêt du 27 novembre 2023 (ATAS/919/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté le 21 novembre 2022 par Monsieur A______ (recourant), par l’intermédiaire de son conseil, contre une décision du 20 octobre 2022 de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, membre du GROUPE MUTUEL. Que l’arrêt mentionne comme intimé le GROUPE MUTUEL. Que par acte du 13 décembre 2023, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a requis la rectification de l’arrêt précité dans le sens qu’elle figure comme partie intimée, en lieu et place du GROUPE MUTUEL.
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011). Qu’en l’espèce, la décision du 20 octobre 2022 a été rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, de sorte que celle-ci doit figurer comme intimé, en lieu et place du GROUPE MUTUEL. Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 27 novembre 2023, en ce sens que la partie intimée est MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.
A/3872/2022
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le nom de la partie intimée GROUPE MUTUEL, en MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3872/2022