Insured Person v. Employment Office (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person initially registered as 50% available for employment with the employment office, subsequently disputed the office's decision, which set varying availability rates between 20% and 50% for different periods, leading to a modified decision granting 50% availability from April to May 2024 and 20% thereafter, with a clarification that 100% availability needed to be formally requested. The insured person appealed this modified decision, but subsequently indicated satisfaction after the office retroactively accepted a 100% availability claim dating back to the date of the initial opposition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and dismiss the case as resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Person v. Employment Office (Appeal Withdrawal): The insured person appealed this modified decision, but subsequently indicated satisfaction after the office retroactively accepted a 100% availability claim dating back to the date of the initial opposition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and dismiss the case as resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal based on this article.
The judge used this article to rule alone on the case based on the withdrawal.
Cited as a procedural requirement for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present decision.
Cited as the basis for the possibility of filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3460/2024 ATAS/1001/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 décembre 2024 Chambre 3
En la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
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ATTENDU
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 19 mars 2024 en déclarant être disponible à l’emploi à 50% dès le 1er avril 2024 ; Que par décision du 30 août 2024, l’OCE a déclaré l’assurée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% du 20 avril 2024 au 18 août 2024 et de 50% dès le 19 août 2024 ; Que le 30 septembre 2024, l’assurée s’est opposée à cette décision, en alléguant qu’en avril et mai 2024, elle avait été apte au placement à 50%, qu’entre juin et juillet 2024 elle l’avait été à raison de 70% et que, depuis août 2024, elle l’était à 100% ; Que par décision du 16 octobre 2024, l’OCE a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a réformé sa décision du 30 août 2024 et reconnu l’assurée apte au placement à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50% du 1er avril au 31 mai 2024, de 20% du 1er juin au 18 août 2024, puis de 50% dès le 19 août 2024, étant précisé que si l’assurée était désormais apte à 100%, il lui revenait de s’annoncer en ce sens ; Que par écriture du 19 octobre 2024, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, tout en indiquant « être d’accord » avec celle-ci « dans une certaine mesure » ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 novembre 2024, a conclu au rejet du recours ; Qu’invitée à s’expliquer et à indiquer si elle maintenait son recours, l’intéressée n’a pas donné suite à la demande de la Cour de céans ; Que par écriture du 3 décembre 2024, l’intimé a informé la Cour de céans que, l’assurée ayant dûment demandé l’augmentation de son taux d’occupation de 50% à 100%, il avait accepté cette modification avec effet rétroactif au 30 septembre 2024, date à laquelle l’intéressée avait formé opposition et allégué pour la première fois être disponible à 100% ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 12 décembre 2024, lors de laquelle la recourante a indiqué avoir obtenu satisfaction et retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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