Moot Appeal Due to Insurer's Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an insurance decision concerning accident law, but the insurer subsequently issued a new decision on September 8, 2021, which entirely annulled the contested June 10, 2021 decision and resumed the medical investigation of the case. The court deemed the appeal moot based on the applicable law allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before the appeal authority transmits its opinion, leading to the dismissal of the case without costs awarded to the unrepresented appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 82 ss LTF, Art. 1, Ruling 3, Art. 3, Ruling 3; Moot Appeal Due to Insurer's Annulment of Decision: The court deemed the appeal moot based on the applicable law allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before the appeal authority transmits its opinion, leading to the dismissal of the case without costs awarded to the unrepresented appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction, although the final order declares the appeal moot.
This provision justifies the declaration that the appeal is moot because the insurer reconsidered the decision.
Cited as the basis for the procedure to appeal the current decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
The court declared the appeal moot (sans objet) in the dispositive order number 1.
The court ruled that the procedure is free of charge (gratuite) in dispositive order number 3.
Texte complet
A/2355/2021
### [ATAS/1001/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2813175) du 27.09.2021 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0010/ATAS_001001_2021_A_2355_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2355/2021 ATAS/1001/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 septembre 2021 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, ______, à CORBONOD, FRANCE · recourant
contre
VISANA ASSURANCES SA, sise Weltpostrasse 19, BERN · intimée
Vu en fait la décision de VISANA Assurances SA (ci-après : l’intimée) du 10 juin 2021 notifiée à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ;
Vu le recours de celui-ci déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ;
Vu la réponse de l’intimée du 9 septembre 2021 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et joignant une décision du 8 septembre 2021 laquelle reconsidérait celle du 10 juin 2021 et déclarait reprendre l’instruction médicale du cas, à la suite de quoi une nouvelle décision serait rendue.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’occurrence, l’intimée a, par décision du 8 septembre 2021, totalement annulé celle, litigieuse, du 10 juin 2021 et repris l’instruction du cas ;
Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
Que le recourant, non représenté, n’a pas droit à des dépens ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le