Invalidity Pension Appeal Granted After Agency Reassessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an agency's decision that denied an invalidity pension, seeking an award for a partial pension for a specific four-month period; the agency, in its response to the appeal, acknowledged a reassessment that supported the claimant's request. The court found the appeal admissible and, because the agency had reconsidered and implicitly agreed with the claimant's position by stating it would grant the partial pension for the specified period, the court admitted the appeal, annulled the original denial decision, affirmed the right to the partial invalidity pension for the period requested, and ordered the agency to pay the claimant's costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Invalidity Pension Appeal Granted After Agency Reassessment: The court found the appeal admissible and, because the agency had reconsidered and implicitly agreed with the claimant's position by stating it would grant the partial pension for the specified period, the court admitted the appeal, annulled the original denial decision, affirmed the right to the partial invalidity pension for the period requested, and ordered the agency to pay the claimant's costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for granting costs/indemnity to the insured party, which is then ordered in the dispositive (Order 5).
Cited in the reasoning as the basis for imposing court fees on the OAI, which is then ordered in the dispositive (Order 6).
Cited in Order 7 regarding the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in Order 7 regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Although mentioned in the reasoning for admissibility, this article is not explicitly cited in the final orders (1-7) to justify the decision on the merits (Orders 2-4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2752/2020 ATAS/1000/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 octobre 2020 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______ à GENÈVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
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ATTENDU EN FAIT Que le 16 juillet 2020, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a rendu une décision de refus de rente à l'encontre de Madame A______ (ciaprès l'assurée) ; Que dans son recours du 11 septembre 2020, l'assurée a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité à 50% du 1er mai 2020 au 31 août 2020 ; Que dans sa réponse du 7 octobre 2020, l'OAI a informé la chambre de céans qu'après réexamen du dossier, il concluait à l'admission du recours dans le sens de l'octroi à la recourante d'une demi-rente du 1er mai 2020 au 31 août 2020 ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) et qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et
62 ss LPA) ; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’en l’occurrence, l’OAI, dans sa réponse au recours, a reconsidéré la décision litigieuse ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part, il convient d’admettre le recours, d'annuler la décision du 16 juillet 2020 et de dire que l’assurée a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2020 au 31 août 2020 ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’200.- sera accordée à l’assurée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), à charge de l’OAI ; Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l'OAI du 16 juillet 2020.
4. Dit que l’assurée a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er mai 2020 au 31 août 2020.
5. Alloue à l'assurée, à la charge de l’OAI, une indemnité de CHF 1'200.- à titre de dépens.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le
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