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ATAS/100/2019 • CJ GE ATAS/100/2019 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Dismisses Appeal on Unsigned Submission and Missed Interview

Numéro de cause ATAS/100/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Social Insurance Chamber dismissed an appeal against the cantonal employment office's decision to suspend unemployment benefits for twelve days due to the claimant's failure to attend a scheduled advisory interview without a valid excuse. The court found the appeal inadmissible because the claimant failed to rectify the initial defect—an unsigned submission—within the extension period granted, despite the court's communication regarding the required signature being deemed validly notified even though the registered mail was marked "unclaimed."

Regeste Legislator

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Art. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 89B al. 1 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire; Social Insurance Chamber Dismisses Appeal on Unsigned Submission and Missed Interview: The court found the appeal inadmissible because the claimant failed to rectify the initial defect—an unsigned submission—within the extension period granted, despite the court's communication regarding the required signature being deemed validly notified even though the registered mail was marked "unclaimed."

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale absence de signature vice de procédure organe de l'assurance-chômage chômage suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89B al. 3 LPA

This article establishes the consequence of failing to remedy procedural deficiencies in the appeal, which is the rejection (deemed inadmissibility) of the appeal.

art. 89B al. 1 LPA

This provision specifies the required elements (signature, grounds, and conclusions) for the appeal, the lack of which led to the procedural irregularity.

art. 42 LTF

Cited as a condition for the required content and submission method of a potential subsequent appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the basis for the potential further appeal against the decision to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited to confirm the Social Insurance Chamber's jurisdiction to hear the dispute.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Cited as the basis for the types of disputes falling under the Chamber's jurisdiction.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/117/2019 ATAS/100/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 janvier 2019 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, 1211 GENÈVE 2 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 28 septembre 2018, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé la suspension du versement des indemnités chômage de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de douze jours pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil prévu le 27 septembre 2018 à 8h en ne fournissant aucune excuse valable ; Que le 30 octobre 2018, l’assuré a formé opposition à la décision précitée auprès de l’OCE ; Que par décision du 30 novembre 2018, l’OCE a rejeté l’opposition ; Que par courrier entièrement dactylographié et donc non signé, daté du 3 janvier 2019, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Que par pli recommandé du 14 janvier 2019, la Cour de céans a accordé à l’assuré un délai au 25 janvier 2019 pour régulariser et signer son recours sous peine d’irrecevabilité ; Que ce courrier lui est revenu en retour le 28 janvier 2019 avec la mention « non réclamé » ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai indiqué ; Qu’en effet, ce n’est qu’en date du 31 janvier 2019 (date du timbre postal) que l’assuré a renvoyé un exemplaire signé de son recours à la Cour de céans.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé, et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions ;

A/117/2019

- 3/4 -

Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu’une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1) ; Qu’en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4) ; Qu'en l'occurrence, bien que l’assuré n’ait pas retiré le pli recommandé que lui a adressé la Cour de céans, celui-ci est réputé lui avoir été valablement notifié, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressé a été dûment rendu attentif aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte ; Que force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire ; Que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

A/117/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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