Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Calculation Responsibility Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the supplementary benefits service (SPC) which stated that, effective July 1, 2016, the calculation of health insurance subsidies became the responsibility of the health insurance service (SAM) following legal amendments, meaning the SPC would no longer detail these subsidy amounts in its benefit calculation plans. During a personal hearing where the calculation process, data exchange between the SPC and SAM, and the new subsidy allocation by the SAM were explained to the appellant, the appellant declared the withdrawal of the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 al. 6 LaLAMal, Art. 22 al. 9 LaLAMal, Art. 11A RaLAMal, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Calculation Responsibility Transfer: During a personal hearing where the calculation process, data exchange between the SPC and SAM, and the new subsidy allocation by the SAM were explained to the appellant, the appellant declared the withdrawal of the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, although not explicitly cited in the provided text snippet for costs, is the standard provision for ordering costs in the Geneva Cantonal Court decisions when an appeal is withdrawn or dismissed, which is implied by the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3391/2016 ATAS/100/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 février 2017 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision du 6 juin 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) indiquant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) que le calcul des subsides de l’assurance-maladie était, dès le 1er juillet 2016 de la compétence du service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM), raison pour laquelle les montants des subsides de l’assurance-maladie ne seraient plus mentionn plus mentionnés sur les plans de calcul établis par le SPC, à l'instar de celui qui était annexé à cette décision ; Vu l’opposition formée par l’assuré en date du 13 juillet 2016 ; Vu la décision sur opposition du 14 septembre 2016 du SPC, indiquant que dès le 1er juillet 2016 étaient entrés en vigueur la nouvelle teneur de l’art. 22 al. 6 LaLAMal, le nouvel art. 22 al. 9 LaLAMal et la nouvelle teneur de l’art. 11A RaLAMal et que l’assuré était dès lors invité à s’adresser au SAM pour toute question relative aux subsides de l’assurance-maladie ; Vu le recours du 6 octobre 2016, par lequel le recourant indique que les subsides d’assurance-maladie permettaient tout juste à son épouse et à lui de boucler les fins de moi et qu’ils étaient désormais dans l’obligation de payer CHF 600.70 par mois à ce titre ; Vu la réponse du SPC du 3 novembre 2016, qui indique que les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI se voient octroyer par le SAM des subsides dont le montant varie en fonction de l’excédent de leurs ressources et qui ajoute que, compte tenu des modifications légales intervenues, le SPC n’est plus en mesure d’indiquer sur ses décisions les montants des subsides de l’assurance-maladie calculés par le SAM ; Vu les échanges d’écritures ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 février 2017, au cours de laquelle les calculs opérés par le SPC, le SAM, de même que la communication des données entre les deux services ont été expliqués au recourant, Qu’au vu des explications et renseignements qui lui étaient donnés, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3391/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3391/2016