Insured Party v. Social Security Insurer (2010-2011 Contributions Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a definitive assessment of social security contributions for the years 2010 and 2011, which was initially based on cantonal tax data. After the insurer received notification that the tax administration would rectify the reported income for 2010, the insurer issued a revised assessment for that year, reducing the calculated contributions after allowing a deduction for payments related to statutory benefits. Since the appellant indicated that this revised proposal was satisfactory, the court declared the appeal admissible and admitted it partially, ruling in accordance with the insurer's final proposed assessment for the 2010 contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56ss et 38 al. 1 LPGA, art. 64 LTF; Insured Party v. Social Security Insurer (2010-2011 Contributions Assessment): After the insurer received notification that the tax administration would rectify the reported income for 2010, the insurer issued a revised assessment for that year, reducing the calculated contributions after allowing a deduction for payments related to statutory benefits. Since the appellant indicated that this revised proposal was satisfactory, the court declared the appeal admissible and admitted it partially, ruling in accordance with the insurer's final proposed assessment for the 2010 contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to accept the appeal based on the insurer's proposal is supported by this provision allowing reconsideration of a decision on opposition while an appeal is pending.
Cited to confirm that the appeal was lodged in the required form and time frame, leading to its admissibility.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited to specify the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear the dispute.
Although not explicitly cited in the numbered orders, the instruction mentions costs/legal aid, but since point 5 states 'La procédure est gratuite' without citing a specific cost provision in the dispositive, only procedural/substantive articles are included as per the strict rule. (Note: Since no specific cost provision is explicitly cited in orders 1-6, no cost/legal aid provision is included).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3115/2014 ATAS/100/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 février 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions du 20 mars 2014, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a procédé à la taxation définitive des cotisations dues par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour les années 2010 et 2011 ; Que pour ce faire, la caisse s’est basée sur les montants du revenu et du capital propre engagé tels que communiqués par l’administration fiscale cantonale vaudoise ; Que la caisse a confirmé sa décision, sur opposition, le 10 septembre 2014 ; Que le 13 octobre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 novembre 2014, a conclu au rejet du recours en rappelant être liée par les communications de l’administration fiscale ; Que le 11 décembre 2014, le recourant a produit un courrier de l’administration fiscale du 11 novembre 2014 indiquant qu’elle procéderait à la rectification de sa communication AVS concernant l’année 2010 ; Qu’au vu de la rectification apportée par l’administration fiscale, l’intimée, par courrier du 15 janvier 2015, a déclaré accepter de déduire à raison de 50% les sommes affectées au rachat des prestations réglementaires (soit en l’occurrence CHF 110'000.-) du revenu de l’activité indépendante du recourant et de prendre en compte un revenu net de l’activité de CHF 596'624.- pour l’année 2010 ; Que pour le reste, l’intimée a constaté qu’aucun changement n’était intervenu pour 2011 ; Que pour 2010, l’intimée a rendu une décision « remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période » et fixant le montant des cotisations dues pour cette année-là à CHF 64'674.55 ; Qu’invité à indiquer s’il obtenait ainsi satisfaction, le recourant, par courrier du
30 janvier 2015, a répondu que la rectification opérée par l’intimée lui paraissait correcte ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations
A/3115/2014
- 3/4 -
prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA) ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, il faut considérer la « décision » de l’intimée comme une proposition ; Que le recourant a indiqué que celle-ci lui donnait satisfaction ; Qu’il convient donc de rendre un jugement d’accord en ce sens.
A/3115/2014
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement, sur proposition de l’autorité intimée.
3. Annule la décision litigieuse en tant qu’elle porte sur les cotisations dues pour l’année 2010.
4. Dit que les cotisations dues pour 2010 s’élèvent à CHF 64'674.55.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le
A/3115/2014