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ATAS/100/2013 • CJ GE ATAS/100/2013 Généré par l'IA

Cantonal Disability Insurance Office v. Retroactive Cessation of Benefits Appeal

Numéro de cause ATAS/100/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Cantonal Disability Insurance Office to retroactively cease supplementary disability insurance benefits for children due to the lack of a new study certificate. The reviewing court found the appeal admissible as it was filed within the prescribed form and time limits, but determined the core issue was rendered moot because the Office, upon receiving the necessary study documentation after the initial appeal filing, subsequently issued a new decision granting the supplementary benefit retroactively from August of the preceding year, leading the court to declare the original contested decision and the related appeal as without object.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, Art. 42 LTF, art. 60 et 61 let. b LPGA, art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Disability Insurance Office v. Retroactive Cessation of Benefits Appeal: The reviewing court found the appeal admissible as it was filed within the prescribed form and time limits, but determined the core issue was rendered moot because the Office, upon receiving the necessary study documentation after the initial appeal filing, subsequently issued a new decision granting the supplementary benefit retroactively from August of the preceding year, leading the court to declare the original contested decision and the related appeal as without object.

Mots-clés

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suppression des rentes d'invalidité prestations complémentaires rétroactives prestations d'assurance incompétence ratione materiae certificat d'assurance procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 60 et 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the prescribed form and deadline, justifying its admissibility, which is then declared in order 1.

art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE

Cited in the reasoning to establish the court's material jurisdiction, which is a prerequisite for hearing the case, followed by the declaration of admissibility in order 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties of the procedure for appealing the present judgment to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions under which the appeal memorandum must be sent to the Federal Supreme Court.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the principle of costs is addressed by order 3, 'La procédure est gratuite,' which implies the application of rules regarding costs (often governed by Art. 66 LTF in the context of appeals, but here the decision simply states the procedure is free).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3579/2012 ATAS/100/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2013

9ème Chambre

En la cause

Mademoiselle K___________, p.a. M. K___________; à Belmontrecourante Lausanne

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la décision de restitution rendue le 12 novembre 2012 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), constatant qu’en l’absence d’une nouvelle attestation d’études il est contraint de supprimer, avec effet rétroactif, la rente complémentaire AI ;

Vu le recours formé par K___________ le 21 novembre 2012, auquel était joint l’attestation d’étude précitée ;

Vu le nouveau document présenté par la recourante, l’OAI a réétudié le dossier et a attribué, par décision du 13 décembre 2012, une rente complémentaire AI pour enfants dès le mois d’août 2012 ;

Attendu, EN DROIT, que la Cour est compétente à raison de la matière pour trancher le litige (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE ;RS E 2 05) ;

Que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA) ;

Qu’il est ainsi recevable ;

Que dans la mesure où une rente complémentaire AI pour enfants a été attribuée dès le mois d’août 2012, la décision de restitution du 12 novembre 2012 ainsi que le recours deviennent sans objet, ce dont il est donné acte.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Dit qu’il est sans objet.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les

A/3579/2012

- 3/3 -

conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3579/2012