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ATAS/100/2003 • CJ GE ATAS/100/2003 Généré par l'IA

Insured's Appeal of Partial Disability Rating Remanded for Formal Opposition Ruling

Numéro de cause ATAS/100/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured individual, whose treating physician confirmed complete and permanent incapacity for her part-time housekeeping job, appealed a cantonal social insurance office's ruling that granted only a half-pension based on a 57% disability, specifically contesting the 36.5% degree of impairment for household tasks, as achieving 36.78% would qualify her for a full pension. The court determined that the initial ruling of December 10, 2002, was not a formal, appealable decision, rendering the initial recourse concerning that document inadmissible, but since a formal decision on the pension amount was subsequently issued on February 7, 2003, and the insured confirmed her intent to contest it, the court assimilated the challenge to an opposition as proposed by the office, and consequently returned the case to the office for a decision on the opposition, while declaring the initial appeal concerning the December document inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 57 al. 1 litt, Art. 49 LPGA, Art. 41 al. 1 litt, Art. 75 al. 1 RAI, Art. 51 LPGA, Art. 41 al. 3 RAI; Insured's Appeal of Partial Disability Rating Remanded for Formal Opposition Ruling: The court determined that the initial ruling of December 10, 2002, was not a formal, appealable decision, rendering the initial recourse concerning that document inadmissible, but since a formal decision on the pension amount was subsequently issued on February 7, 2003, and the insured confirmed her intent to contest it, the court assimilated the challenge to an opposition as proposed by the office, and consequently returned the case to the office for a decision on the opposition, while declaring the initial appeal concerning the December document inadmissible.

Mots-clés

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demi-rente d'invalidité degré d'invalidité décision partielle nouvelle demande de prestations d'invalidité qualité d'assuré incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

The court assimilated the contestation to an opposition based on this provision, which justifies sending the case back for a decision on opposition.

Art. 56 LPGA

Cited in the reasoning to establish that decisions on opposition are subject to appeal, supporting the handling of the case as an opposition.

art. 108 OJ

Cited in the final order regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 132 OJ

Cited in the final order regarding the requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Supreme Court.

art. 106 OJ

Cited in the final order regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1698/2003 ATAS/100/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 23 septembre 2003

1ère Chambre

En la cause

Madame B.__________ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE intimé L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 1211 GENEVE 13

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente Mme Giovanna DESCLOUX et Mr. Pierre GUERINI, Juges assesseurs A/1698/2003

- 2/6-

Attendu qu’en date du 13 juin 2000, le Docteur A.________, médecin traitant de Madame B.__________, née le 15 mars 1944, a estimé que l’incapacité de travail de cette dernière était complète et définitive dans la profession de femme de ménage qu’elle exerçait à mi-temps depuis 30 ans ;

Que le médecin a confirmé cette conclusion en date du 18 juillet 2000 ;

Que le 30 octobre 2000, Madame B.__________ a adressé une demande de prestations AI à l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) ;

Qu’après avoir effectué une enquête à domicile, l’OCAI a considéré, par prononcé du 10 décembre 2002, que Madame B.__________ avait droit à une demi-rente AI basée sur un degré d’invalidité de 57% en raison d’une incapacité totale dans son activité lucrative de femme de ménage et d’un empêchement à accomplir les travaux ménagers de 36,5% ;

Que le 24 janvier 2003, Madame B.__________ a, représentée par Maître Martine CHENOU, interjeté recours contre ledit prononcé contestant le taux de 36,5% ;

Attendu que par décision du 7 février 2003, l’OCAI a fixé le montant de la demi-rente ordinaire à laquelle la recourante avait droit ;

Que le 28 mars 2003, l’assurée a répété que son recours ne portait que sur le taux d’empêchement à accomplir les travaux ménagers retenu par l’OCAI ;

Que si ce taux était fixé à 36,78%, elle pourrait prétendre à l’octroi d’une rente entière ;

A/1698/2003

- 3/6-

Que dans son préavis du 30 avril 2003, l’OCAI a conclu à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est interjeté contre le prononcé de rente du 10 décembre 2002 ;

Que toutefois, rappelant qu’une décision de rente, datée du 7 février 2003, était intervenue depuis le dépôt du recours, il a proposé de traiter la contestation de Madame B.__________ comme une opposition ;

Qu’invitée à se déterminer, la recourante a déclaré adhérer formellement à cette conclusion ;

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 57 al. 1 litt. e LAI, les offices sont compétents pour prendre les décisions relatives aux prestations ;

Que tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d’une personne assurée doit revêtir la forme d’une décision écrite, rendue par l’Office AI compétent (cf. chiffre 3002 de la Circulaire sur la procédure dans l’assuance-invalidité dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ci-après CPAI ; article 49 LPGA ; article 41 al. 1 litt. d RAI ; article 75 al. 1 RAI) ;

Qu’est réservé le cas où l’Office AI notifie son prononcé à la personne assurée soit par le truchement d’une décision sujette à recours en application de l’article 49 LPGA, soit par la remise d’une communication en vertu des article 51 LPGA, 58 LAI et 74ter litt. f RAI ;

Que l’Office AI est également libre de communiquer tous les prononcés par le biais d’une décision pour autant que celle-ci n’ouvre pas de la sorte de manière inadmissible la voie judiciaire à la personne assurée (cf. chiffre 3009 CPAI) ;

A/1698/2003

- 4/6-

Que toutefois, avant la notification des décisions, dès l’instant que les mesures d’instruction nécessaires ont été exécutées par les services spécialisés conformément à l’article 41 al. 3 RAI et que l’organe chargé d’appliquer d’éventuelles mesures de réadaptation a été désigné, l’Office AI rend un prononcé concernant les prestations auxquelles la personne assurée a droit conformément aux articles 74 RAI et 69quater al. 1 RAVS ;

Qu’une copie du prononcé portant sur des rentes ou des allocations pour impotent accompagnée de la motivation doit être communiquée à la caisse de compensation compétente pour qu’elle procède au calcul de la prestation (cf. chiffres 3034, 3040 et 3041 CPAI) ;

Qu’une fois le calcul effectué, la caisse de compensation compétente envoie la décision au nom de l’Office AI (cf. chiffre 3050 CPAI) ;

Que cependant l’article 56 LPGA applicable par renvoi de l’article 1 LAI, stipule que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le prononcé de rente AI rendu par l’OCAI en date du 10 décembre 2002 n’est pas une décision au sens des dispositions précitées ;

Que, par conséquent, le recours de Madame B.__________ daté du 24 janvier 2003 est irrecevable en tant qu’il porte sur un prononcé ;

Que, ceci dit, une décision de rente, datée du 7 février 2003 est intervenue depuis le dépôt du recours ;

Que par courrier du 28 mars 2003, Madame B.__________ a confirmé sa volonté de contester ladite décision ;

A/1698/2003

- 5/6-

Qu’en application de l’article 52 al. 1 LPGA, l’OCAI a proposé de traiter la contestation de l’assurée comme une opposition ;

Qu’il se justifie en effet, par économie de procédure, d’assimiler la contestation à une opposition et de renvoyer le dossier à l’OCAI pour qu’il rende une décision sur opposition ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que la recourante a adhéré à cette proposition ;

* * *

A/1698/2003

- 6/6-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable, en tant qu’il porte sur le prononcé du 10 décembre 2002 ;

2. Constate que Madame B.__________ a formé opposition à la décision du 7 février 2003 ;

3. Renvoie dès lors le dossier à l’OCAI comme objet de sa compétence ;

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant.

Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1698/2003