Pension Asset Division Upon Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree that ordered the division of professional pension assets accumulated by one spouse during the marriage, the Social Insurance Court was tasked with executing the division as stipulated by a higher court's ruling: an equal split (one-half) of the assets accrued between the marriage date (July 12, 1996) and the divorce finalization date (April 27, 2009). Since the pension institution confirmed the marital accumulation to be a specific amount and no objections were raised by the parties, the court ordered the pension institution to transfer half of that amount, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer, to the other spouse's supplementary pension account.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce: Since the pension institution confirmed the marital accumulation to be a specific amount and no objections were raised by the parties, the court ordered the pension institution to transfer half of that amount, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer, to the other spouse's supplementary pension account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 as the procedural basis for filing an appeal against the decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited in order 1 as the basis for calculating the compensatory interest owed on the transferred amount.
Cited in order 3, along with another provision, to rule that the procedure is free of charge (no costs).
Cited in order 3, along with another provision, to rule that the procedure is free of charge (no costs).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3502/2009 ATAS/10/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 13 janvier 2010
En la cause
Madame Z_________, domiciliée à CAROUGE demanderesse
Monsieur à Z_________, domicilié c/o M. A_________, à GENEVE demandeur
contre
CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES défenderesse ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise Rue des Noirettes 14, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 5 février 2009, la 20ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juillet 1996 à Cologny (GE)
par Madame Z_________, née B_________ en 1956, et Monsieur Z_________, né en 1964.
2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage à raison de 1/3 pour le demandeur et de 2/3 pour la demanderesse des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse durant le mariage.
3. Par acte du 6 mars 2009, le demandeur a formé appel, contestant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
4. Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour de justice a annulé le point 4 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance et statuant à nouveau a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par la demanderesse depuis la date du mariage (le 12 juillet 1996) jusqu’au 27 avril 2009 auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE.
5. Cet arrêt est devenu définitif et a été transmis au Tribunal de céans pour exécution du partage.
6. Le Tribunal de céans a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP de la demanderesse acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 1996 et le 27 avril 2009, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire.
7. Selon le courrier de la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 17 décembre 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 172'276 fr. 70 (242'186 fr. 50 - 69'909 fr. 80).
8. Ce document a été transmis aux parties en date du 22 décembre 2009. La juridiction leur a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse à partager s’élève à 172'276 fr. 70 et qu'à défaut d'observations d'ici au 11 janvier 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Le demandeur a été invité à communiquer au Tribunal dans le même délai le nom et les coordonnées de son compte de libre passage, faute de quoi son avoir sera versé à l’Institution supplétive LPP.
9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.
4. En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par la demanderesse. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2007, d’autre part le 27 avril 2009, date à laquelle le divorce est devenu exécutoire.
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 172’276 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi la demanderesse doit à son exépoux le montant de 86'138 fr. 35 (172’276 fr. 70 : 2).
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6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la CEH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Madame Z_________, née B_________ la somme de 86'138 fr. 35 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH sur en compte à ouvrir en faveur de Monsieur Z_________, né en 1964 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 avril 2009 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie à la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich
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