Cantonal Tribunal Pension Asset Division and Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal was tasked with executing the division, which involved calculating the prestation acquired by each spouse between the marriage date (April 26, 1996) and the divorce judgment becoming final (June 11, 2005). The Court applied the relevant federal laws, noting that the acquired amounts were 11,474.60 for one spouse and 29,483.35 for the other, and ordered that the foundation holding the spouse with the larger accrued amount must transfer half of her amount (14,741.70) to the other spouse's institution, resulting in a net transfer of 9,004.40 from the former wife to the former husband, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ; Cantonal Tribunal Pension Asset Division and Transfer: The Court applied the relevant federal laws, noting that the acquired amounts were 11,474.60 for one spouse and 29,483.35 for the other, and ordered that the foundation holding the spouse with the larger accrued amount must transfer half of her amount (14,741.70) to the other spouse's institution, resulting in a net transfer of 9,004.40 from the former wife to the former husband, plus compensatory interest from the date the divorce judgment became final until the actual transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the payment of compensatory interest calculated based on the minimum legal rate, which is derived from this ordinance.
Cited in the dispositive to justify why the procedure is free of charge.
Cited in the dispositive to justify why the procedure is free of charge.
Cited in the final instructions regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final instructions regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2219/2005
### [ATAS/10/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958425) du 10.01.2006 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0000/ATAS_000010_2006_A_2219_2005.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2219/2005 ATAS/10/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 10 janvier 2006
En la cause
Monsieur F__________ Madame F__________ · Demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BCG, Quai de l'Ile 17;Case postale 2251, 1211 Genève 2 AXA ASSURANCES COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, (Anciennement UNION UAP);Avenue de Cour 26;Case postale 21, 1000 LAUSANNE 3 COUR · défenderesses
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Karine STECK et Maya CRAMER, Juges.
EN FAIT
Par jugement du 28 avril 2005, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née en 1968 et Monsieur F__________, né en 1974, mariés en date du 26 avril 1996.
Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juin 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 juin 2005 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 avril 1996 et le 11 juin 2005.
Il ressort du courrier de AXA ASSURANCES COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE du 9 septembre 2005 ainsi que des courriers complémentaires de CPV-CAP CAISSE DE PENSION DU GROUPE COOP et de sa FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ème PILLIER BANQUE COOP que la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur F__________ est de 11'474 fr. 60, et recouvre toute la période du mariage et uniquement celle-ci. Par ailleurs, selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG du 10 octobre 2005 et son annexe, celle de Madame F__________ est de 29'483 fr. 35, après déduction du montant acquis au jour du mariage et des intérêts y relatifs jusqu'au jour du divorce (soit un montant total de 43'768 fr. 45 - 10'295 fr. 95 - 3'989 fr. 15).
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 19 décembre 2005. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 6 janvier 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 avril 1996, et d’autre part le 11 juin 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'474 fr. 60 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 29'483 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'737 fr. 30 (11'474 fr. 60 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 14'741 fr. 70 ( 29'483 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 9'004 fr.40.
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG à transférer, du compte de Madame F__________ Carole, la somme de 9'004 fr. 40 à AXA ASSURANCES COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE, en faveur de Monsieur F__________ Florian.
Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCG à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juin 2005 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe