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ATAS/1/2023 • CJ GE ATAS/1/2023 Généré par l'IA

Health Insurers' Claim Against Medico-Surgical Center Withdrawn After Settlement

Numéro de cause ATAS/1/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Several health insurance providers initiated a payment claim against the operator of a medico-surgical center following a criminal investigation involving a physician at that center, a proceeding that had previously been suspended. The matter was resumed after the criminal proceedings concluded, but the claimants subsequently withdrew their action because an out-of-court settlement had been reached between the parties. Consequently, the Arbitral Tribunal noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the parties to equally share the CHF 200 administrative fee because the procedure was not free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 46 LaLAMal; Health Insurers' Claim Against Medico-Surgical Center Withdrawn After Settlement: The matter was resumed after the criminal proceedings concluded, but the claimants subsequently withdrew their action because an out-of-court settlement had been reached between the parties. Consequently, the Arbitral Tribunal noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the parties to equally share the CHF 200 administrative fee because the procedure was not free of charge.

Mots-clés

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assureur-maladie gestion de sinistres suppression de la prestation d'assurance responsabilité médicale procédure arbitrale paiement de l'émolument

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 LaLAMal

Cited in the reasoning as the legal basis for imposing judicial fees because the arbitration procedure is not free.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2018 ATAS/1/2023

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2023

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demanderesses

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

AMB ASSURANCES

CAISSE-MALADIE DE LA VALLÉE D'ENTREMONT SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MUTUEL ASSURANCES SA

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

Toutes représentées par GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.

- 2/3 -

contre

A______ SA, exploitant du CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL défenderesse B______, à GENEVE

A/1660/2018

- 3/3 -

Vu la demande du 15 mai 2018 des assurances-maladie citées dans le rubrum à l'encontre du Centre médico-chirurgical B______, exploité par A______ SA ; Vu la suspension de la cause, par ordonnance du 19 juin 2018, jusqu'à droit connu dans la procédure pénale à l'encontre de Madame C______, médecin audit centre, et le responsable de celui-ci ; Vu l'ordonnance pénale du 30 août 2021 à l'encontre de Mme C______ ; Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et a fixé un délai aux demanderesses pour actualiser leurs conclusions ; Que par courrier du 15 décembre 2022, les demanderesses ont retiré leur demande en paiement à l'encontre de la défenderesse, une transaction extrajudiciaire ayant été conclue entre les parties ; Qu'il convient d'en prendre note et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 LaLAMal), les parties seront condamnées au paiement d'un émolument de justice de CHF 200.- à part égale, au vu de l'issue de la procédure ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Constate le retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge des demanderesses à raison de CHF 100.- et de la défenderesse à raison du même montant.

La greffière La présidente suppléante

Maryline GATTUSO Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1660/2018