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ATAS/1/2014 • CJ GE ATAS/1/2014 Généré par l'IA

Claimant v. Life Insurance Company (Settlement Agreement)

Numéro de cause ATAS/1/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute between an individual claimant and a life insurance company, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice issued a judgment based on an agreement reached between the parties during the proceedings; specifically, the court formally acknowledged the insurer's commitment to pay the claimant the sum of 3,000 francs by a specified date as a final settlement for all claims, explicitly stated to be an exceptional payment without admission of legal liability, and the court further condemned the insurer to this payment if necessary, declaring the procedure cost-free.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Claimant v. Life Insurance Company (Settlement Agreement): 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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gestion de sinistres assurance-vie litige d'assurances sociales compagnie d'assurances accord d'entreprise mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the legal basis for the right to appeal the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement for addressing the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2013 ATAS/1/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 janvier 2014 2ème Chambre

En la cause

Madame L__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître DE DARDEL Nils

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA défenderesse VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la demande du 21 janvier 2013 ; Vu la réponse 7 mars 2013 ; Vu la réplique du 7 juin 2013 ; Vu la duplique du 27 juin 2013 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu les procès-verbaux des audiences du 12 novembre 2013 et du 10 décembre 2013 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA de son engagement de verser d'ici au 31 janvier 2014 à Madame L__________, à titre exceptionnel et sans reconnaissance de droit, la somme de 3'000 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention, dépens compensés.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/272/2013