Appeal Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a direct appeal with the administrative chamber of the Court of Justice against a decision from the student grants and loans service, but the court declared the appeal inadmissible because the relevant law mandates that decisions from that service must first be challenged via a formal objection (réclamation) lodged directly with the service itself before any judicial appeal can be considered, leading the court to dismiss the current filing and transfer the matter to the initial administrative body for proper handling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 al. 2 LPA, Art. 132 al. 1 LOJ, Art. 42 LTF, art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA, art. 132 LOJ; Appeal Inadmissibility for Failure to Exhaust Administrative Remedies: que, le 19 juin 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 3 juin 2024 par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe lack of prior mandatory reclamation under this article justified declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the principle that jurisdiction is determined by law, underpinning the decision on inadmissibility.
Cited in the reasoning concerning the court's ex officio review of its jurisdiction.
Cited in the reasoning regarding the jurisdiction of the administrative chamber, which was determined to be lacking for a direct appeal.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2045/2024
### [ATA/997/2024](/apps/decis/fr/ata/show/3353756) du 21.08.2024 ( FORMA ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file//2024/0009/ATA_000997_2024_A_2045_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2045/2024-FORMA ATA/997/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 août 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé
Considérant :
que, le 19 juin 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 3 juin 2024 par le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE).
que la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
que l’art. 28 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE ‑ C 1 20) prévoit que les décisions du SBPE peuvent faire l’objet d’une réclamation ;
que, par conséquent, la chambre administrative n’est pas compétente pour statuer directement sur la décision du 3 juin 2024, qui doit d’abord être soumise par voie de réclamation au SPBE ;
qu’ainsi, le recours adressé à la chambre administrative sera déclaré irrecevable et transmis au SBPE comme objet de sa compétence ;
qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2024 par A______ contre la décision du 3 juin 2024 du service des bourses et prêts d’études ;
transmet le recours au service des bourses et prêts d’études comme objet de sa compétence ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. MEYER · le juge délégué : P. CHENAUX
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :