Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/995/2020 • CJ GE ATA/995/2020 Généré par l'IA

Minor's Appeal Against Instruction Department Decision Inadmissible Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ATA/995/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, represented by the father, filed an appeal against a decision by the public instruction department, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 400 advance on costs after being duly notified with a deadline, pursuant to the relevant administrative procedure law provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, Art. 83 let. t LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Minor's Appeal Against Instruction Department Decision Inadmissible Due to Unpaid Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée frais administratifs enfant mineur qualité pour recourir recours en carence décision informelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

This provision was applied to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure regulated by this article.

art. 82 ss LTF

This provision is cited to explain the procedure for appealing to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

This provision is cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 83 let. t LTF

This provision is cited to specify the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal regarding educational matters.

art. 113 ss LTF

This provision is cited to specify the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2617/2020-FORMA ATA/995/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

dans la cause

A______, enfant mineur, représenté par son père Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 29 août 2020, A______, représenté par son père Monsieur B______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 11 août 2020 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 1er septembre 2020, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 septembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 29 août 2020 par A______, enfant mineur, représenté par son père Monsieur B______ contre la décision du 11 août 2020 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

a) dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

b) dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

A/2617/2020

- 3/3 -

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au père d’A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

F. Cichocki C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2617/2020