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ATA/994/2020 • CJ GE ATA/994/2020 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ATA/994/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a departmental decision, and the court subsequently notified the appellant of the requirement to pay a fee advance of CHF 400 within a specified deadline, warning that failure to do so would result in the appeal being deemed inadmissible. As the fee advance was not paid by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, and in accordance with its practice, waived the imposition of a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: As the fee advance was not paid by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, and in accordance with its practice, waived the imposition of a judicial fee.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif droit judiciaire réclamation administrative préalable qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 72 LPA

This provision concerns the simplified procedure under which the appeal was processed before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2388/2020-FORMA ATA/994/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

dans la cause

Mme A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 12 août 2020, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 9 juillet 2020 par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 13 août 2020, envoyée sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 28 août 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2020 par Mme A______ contre la décision du 9 juillet 2020 prise par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Mme A_____, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

A/2388/2020

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

F. Cichocki C. Mascotto

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2388/2020