Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against an administrative decision, but failed to pay the required CHF 250 advance on costs by the initial deadline of November 8, 2014, despite being formally notified and subsequently receiving a final deadline of December 5, 2014, via simple and registered mail. The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not submit the required advance payment, though the court decided not to charge any procedural fee in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the appellant did not submit the required advance payment, though the court decided not to charge any procedural fee in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
This provision established the simplified procedure under which the appeal was processed.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Cited concerning the electronic submission requirements for the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3067/2014
### [ATA/993/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1887265) du 15.12.2014 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0009/ATA_000993_2014_A_3067_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3067/2014-NAVIG ATA/993/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 décembre 2014
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
Considérant :
que, le 8 octobre 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision rendue le 8 mai 2014 par le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale ;
que par lettre datée du 9 octobre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 8 novembre 2014, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 20 novembre 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 5 décembre 2014, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2014 par Monsieur A______ contre la décision du 8 mai 2014 rendue par le département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu’au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - capitainerie cantonale.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Agnès Maret · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :