Applicant vs. Educational Department on Age Limit for School Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having had their commercial apprenticeship contract terminated after failing to be promoted due to insufficient grades, sought admission to the first year of general education following prior academic struggles and a subsequent realization of career goals in social work. The educational department rejected the application, citing that the applicant exceeded the two-year age-based delay limit for entry into the first year as stipulated by regulation, a decision which the applicant contested by arguing that a prior administrative circumstance regarding the starting age for compulsory schooling had placed them at this disadvantage, effectively penalizing them for past delays they did not cause. The court partially admitted the appeal, reasoning that while the age rule was generally applicable, refusing admission solely on that basis would subject the appellant to the consequences of past, distinct enrollment circumstances, thus quashing the rejection and remanding the case for a review of other admission criteria.
Regeste Legislator
OfficielÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; ÉTUDIANT ; CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE ; ADMISSION DE LA DEMANDE | Le recourant, né le 10 octobre 2000, ne peut pas se voir refuser l'admission à l'École de culture générale pour le seul motif qu'il a plus de deux ans de retard sur l'âge de référence pour le degré scolaire concerné, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la dispense d'âge simple à laquelle il aurait pu prétendre lorsqu'il a débuté sa première année primaire. Recours partiellement admis. | RECG.8; RECG.10.letc; aRDAge.1; aRDAge.3
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the formal ruling section ('à la forme') to declare the appeal admissible based on jurisdiction/procedure.
Cited in the formal ruling section ('à la forme') to declare the appeal admissible based on procedural requirements (signature).
Cited in the final orders to stipulate that no court fee (émolument) shall be collected because the appellant benefits from legal aid.
Cited in the final orders to rule that no procedural compensation (indemnité de procédure) shall be awarded.
Cited in the final orders to specify the right to appeal the judgment to the Federal Supreme Court via recourse in public law matters.
Cited in the final orders to specify the electronic filing conditions for the recourse to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2683/2018-FORMA ATA/991/2018
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 25 septembre 2018
dans la cause
Monsieur A______
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
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EN FAIT
1. Monsieur A______, né le 10 octobre 2000, a entamé, en août 2017, une formation d’employé de commerce, profil E, au CEC André-Chavanne, après avoir été promu par tolérance au terme de sa 11ème année au CO de la Golette, en section langues vivantes et communication. Sa moyenne générale s’élevait à 4,4, bien qu’il eût des notes insuffisantes dans certaines disciplines.
2. En janvier 2018, au terme du premier semestre, M. A______ n’était pas promu. La direction de l’établissement a résilié son contrat d’apprentissage.
3. M. A______ a décidé d’arrêter sa formation au sein du CEC André-Chavanne et a demandé à la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse, par courrier du 4 juin 2018, à être admis en première année à l’École de culture générale.
La formation au sein du CEC André-Chavanne ne correspondait pas à ce à quoi il aspirait pour son futur métier. Il souhaitait exercer le métier d’éducateur spécialisé et poursuivre ses études à la Haute école de travail social. Il allait effectuer prochainement deux stages dans ce domaine d’études.
4. Par décision du 20 juillet 2018, la DGES II a rejeté la demande de
M. A______ au motif que ce dernier avait plus de deux années de retard sur l’âge de référence et était donc trop âgé pour entrer en première année. Il ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission de l’Ecole de culture générale.
5. Le 2 août 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision.
Un stage dans le domaine social lui avait permis de trouver ce qui lui correspondait professionnellement. Il était désormais motivé et déterminé à effectuer un cursus scolaire complet.
À la demande de la chambre de céans, la mère du recourant a contresigné le recours.
6. La DGES II a conclu au rejet du recours.
Les dispositions légales en vigueur ne permettaient pas d’admettre en première année un élève ayant plus de deux années de retard sur l’âge de référence, ce qui était le cas de M. A______. Le principe de l’égalité de traitement imposait de traiter le cas de M. A______ comme celui d’autres élèves dans la
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même situation, et ainsi de refuser son admission. Par ailleurs, les très mauvais résultats obtenu par le recourant auprès du CEC André-Chavanne, soit notamment une moyenne de 2,3, 132 heures d’absences non excusées et 14 renvois, ne permettaient pas un pronostic de réussite.
7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente et contresigné par la représentante légale dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).
3) Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’admettre le recourant à l’École de culture générale.
4) L’art. 8 du règlement relatif à l’École de culture générale du 29 juin 2016 (RECG - C 1 10.70) prévoit que l’admission d’un élève à l’École de culture générale est en principe soumise à la condition de ne pas avoir plus de deux années d’avance ou de retard sur l’âge de référence pour le degré scolaire concerné. Cette disposition confère au DGES II un certain pouvoir d’appréciation en matière d’admission des élèves à l’École de culture générale.
Selon la directive du service prospective et gestion de l’enseignement secondaire II, pour l’année scolaire 2018-2019, l’année de référence s’étend du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2003. Seuls les élèves nés entre le 1er novembre 2000 et le 31 octobre 2005 peuvent ainsi être admis en première année de l’École de culture générale.
L’art. 10 let. c RECG prévoit que les élèves issus de la 11ème année du cycle d’orientation et promus en section langues vivantes et communication sont admis en 12ème année.
5) En vertu de l’art. 1 du règlement relatif aux dispenses d’âge du 12 juin 1974 (aRDAge - C 1 10.18), en vigueur lorsque le recourant a entamé, en 2006, sa scolarité en Suisse, l’âge d’entrée à l’école obligatoire était fixé à 6 ans révolus au
30 juin. L’art. 3 aRDAge accordait spontanément une dispense d’âge simple aux
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enfants nés en juillet, août, septembre et octobre pour leur permettre de fréquenter le même degré de scolarité que leurs camarades nés avant le 1er juillet.
6) En l’espèce, le recourant est né le ______ 2000. Il a ainsi plus de deux années de retard sur l’âge de référence pour l’année scolaire 2018-2019, qui pose la limite d’âge supérieure au 1er novembre 2000.
Lorsqu’il a entamé sa scolarité en Suisse, le recourant n’a pas bénéficié de la dispense d’âge simple accordée spontanément aux élèves nés en octobre. Il a ainsi entamé sa première année primaire, selon l’appellation de l’époque (actuellement 3P), à l’automne 2007, soit l’année scolaire suivant celle pour laquelle il aurait pu être admis. Si, comme d’autres élèves également nés en octobre 2000, il avait bénéficié de la dispense d’âge simple et qu’il était entré en première primaire à l’automne 2006, il serait aujourd’hui en âge d’être admis à l’École de culture générale. Les circonstances particulières qui ont entouré le début de sa scolarité ont pour conséquence aujourd’hui qu’il a plus de deux ans de retard sur l’âge de référence d’admission en première année à l’École de culture générale. Le seul critère de l’âge ne saurait justifier le refus de l’admettre en première année de l’École de culture générale, sauf à lui faire subir les conséquences de ces circonstances particulières.
Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision querellée sera annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle vérifie si les autres conditions d’admission sont remplies et statue à nouveau.
7. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée, le recourant plaidant en personne (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du
20 juillet 2018 ;
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au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 20 juillet 2018 ;
renvoie la cause au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision au sens des considérants ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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