Public Tender Appeal and Suspension of Execution Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual entrepreneur, having been ranked eighth in a public cleaning service tender awarded to another company for CHF 638,199, appealed the municipal decision but requested the suspension of execution, arguing the need to protect the jobs of their eight employees. The administrative chamber denied the request for a suspensive effect because appeals in public procurement generally lack this effect unless the appeal appears sufficiently founded, and in this case, the grounds cited related only to employment consequences rather than procedural irregularities, thus making the appeal unlikely to succeed while an overriding public interest existed in commencing the contract as scheduled on January 1, 2015.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 al. 1 AIMP, Art. 17 al. 2 AIMP, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Public Tender Appeal and Suspension of Execution Denial: The administrative chamber denied the request for a suspensive effect because appeals in public procurement generally lack this effect unless the appeal appears sufficiently founded, and in this case, the grounds cited related only to employment consequences rather than procedural irregularities, thus making the appeal unlikely to succeed while an overriding public interest existed in commencing the contract as scheduled on January 1, 2015.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the preamble setting the context for the decision regarding the request for suspensive effect, though it does not appear in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to justify rejecting the request for suspensive effect as manifestly ill-founded.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the electronic transmission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3679/2014-MARPU ATA/990/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 12 décembre 2014
sur effet suspensif
dans la cause
DIAMOND NIAMSANTHIAH
contre
COMMUNE DE LANCY
- 2/3 -
Vu la décision du 17 novembre 2014 de la commune de Lancy d’adjuger, pour un prix de CHF 638'199.- à l’entreprise Net Inter SA, la totalité des trois lots représentant le marché de services de nettoyage lancé le 9 septembre 2014 en procédure ouverte soumise à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) ;
vu le recours interjeté le 1er décembre 2014 contre la décision précitée , reçue le
28 novembre 2014, par l’entreprise Diamond Niamsanthiah, exploitée en raison individuelle par M Boonmee Niamsanthiah, 34, avenue Blanc, 1202 Genève;
vu la requête en restitution de l’effet suspensif formée par la recourante dans son courrier du 11 décembre 2014 ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010.
Attendu que l’offre de la recourante, formulée pour un prix de CHF 1'191'703.95, a été classée au 8ème rang des entreprises dont les soumissions ont été évaluées par l’autorité adjudicatrice ;
que la recourante, dans son recours et son complément, n’a élevé aucun grief en rapport avec la régularité de la procédure d’adjudication, mais invoque la volonté d’éviter la perte de leur emploi à ses huit collaborateurs.
Considérant que les recours n’ont pas d’effet suspensif en matière de marchés publics (art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du
17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01) ;
que l’autorité de recours peut d’office ou sur demande, accorder un tel effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP) ;
qu’au regard des griefs invoqués lesquels ne se rapportent pas aux conditions de l’adjudication, le recours n’a que des chances extrêmement ténues de succès ;
qu’il y a un intérêt public prépondérant à ce que le marché soit exécuté dès le er
1 janvier 2015, ainsi que prévu dans l’appel d’offres ;
que la requête en restitution de l’effet suspensif est manifestement mal fondée et doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un échange d’écriture, (art. 72 LPA) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
A/3679/2014
- 3/3 -
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Diamond Niamsanthiah, ainsi qu'à la commune de Lancy.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3679/2014