Teacher Training Termination Nullified Due to Biased Tribunal; Case Remanded for Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior administrative court ruling by the Federal Tribunal due to procedural errors—specifically, the inclusion of a biased member in the deliberation committee that terminated the appellant's teacher training and a violation of the right to an impartial authority—the administrative court confirmed the nullity of both the initial termination decision and the subsequent appeal decision. Consequently, the case was returned to the lower training institute for a new decision based on a legally compliant deliberation committee composition, while the appellant's request to immediately issue the teaching certificate was denied as it must first pass through the proper administrative review process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15A RFPEMES, Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause; Teacher Training Termination Nullified Due to Biased Tribunal; Case Remanded for Re-evaluation: Consequently, the case was returned to the lower training institute for a new decision based on a legally compliant deliberation committee composition, while the appellant's request to immediately issue the teaching certificate was denied as it must first pass through the proper administrative review process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the prior decision was based on the violation of this article regarding the irregular composition of the deliberation commission.
The annulment of the prior decision was based on the violation of this article guaranteeing an impartial authority.
The dispositive explicitly states that no fee (émolument) will be collected for this case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2244/2004-IP ATA/989/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 21 décembre 2004
dans la cause
Madame W______ représentée par Me Eric Maugué, avocat contre
DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
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EN FAIT
1. Par arrêt du 2 décembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours que Madame W______ avait formé contre une décision rendue par la présidente du département de l’instruction publique le 9 novembre 2001. Cette dernière confirmait la décision du 29 juin 2001 de l’Institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire de mettre un terme à la formation de l’intéressée.
2. Suite à un recours de droit public interjeté par Mme W______ auprès du Tribunal fédéral, celui-ci a annulé l’arrêt du Tribunal administratif le 25 octobre 2004. En substance, il a considéré que la procédure ayant mené à la décision du 29 juin 2001 était entachée, d’une part d’une violation de l’article 15A du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire du 30 août 2000 (RFPEMES C 1 10.16) et, d’autre part, contrevenait à l’article 29 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101), garantissant une autorité impartiale.
M. B______, directeur de l’établissement où Mme W______ travaillait, avait participé à la commission de délibération qui avait rendu la décision du 29 juin 2001, ce que l’article 15A RFPEMES ne permettait pas. De plus,
M. B______ avait indiqué à la recourante, le 10 mai 2001, que son engagement ne serait pas renouvelé, ce qui permettait de croire qu’il s’était forgé une opinion définitive sur l’issue à donner aux prestations de la recourante.
Au vu de ces constatations, le Tribunal fédéral s’est dispensé de trancher certains autres éléments litigieux.
3. a. Par courrier du 10 décembre 2004, Mme W______ conclut à ce que le Tribunal administratif annule les décisions du 29 juin 2001 de l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire (ci-après :
IFMES) mettant un terme à sa formation et du 9 novembre 2001 du département de l’instruction publique (ci-après : DIP), confirmant celle, précitée, de l’IFMES.
Le Tribunal administratif devait dire et constater que Mme W______ remplissait les conditions pour l’obtention du certificat d’aptitudes à l’enseignement secondaire et ordonner à l’IFMES de délivrer ledit certificat.
La recourante a également demandé au tribunal, pour le cas où il renverrait l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, d’ordonner à la commission de délibération de l’IFMES de siéger dans une nouvelle composition. Enfin, la recourante ayant rempli les conditions d’obtention du certificat, ce dernier devait lui être délivré.
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b. Le DIP a renoncé à formuler des observations et s’en est rapporté à justice.
EN DROIT
1. Au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif ne peut que constater que c’était à tort qu’il avait rejeté le recours formé par Mme W______. La décision du 29 juin 2001 a été prise par une autorité statuant dans une composition irrégulière, dont l’un des membres était prévenu. Sa nullité doit être constatée.
En conséquence, le dossier sera retourné au DIP, afin qu’une nouvelle décision concernant l’échec ou la réussite de la formation de Mme W______ soit rendue.
2. S’agissant de la conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal administratif ordonne la délivrance du certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire, elle sera écartée. Il appartient en effet à l’autorité de première instance de mettre en œuvre une commission d’évaluation répondant aux exigences légales, qui rendra une nouvelle décision sujette à recours.
Au vu de cette issue, une indemnité de procédure – pour la procédure cantonale – en CHF 1'000.- sera allouée à Mme W______, à la charge de l’Etat.
Aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
constate la nullité de la décision rendue par le département de l’instruction publique le 9 novembre 2001 et de celle rendue par l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire le 29 juin 2001 ;
retourne le dossier à l’institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire pour nouvelle décision, au sens des considérants ;
alloue à Madame W______ une indemnité de procédure en CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Me Eric Maugué, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'instruction publique et à l’institut de formation des maîtres et
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maîtresses de l’enseignement secondaire et, pour information, à la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la vice-présidente :
C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
la greffière : Genève, le
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