Airport Ban Suspension Granted Based on Prior Federal Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, previously banned by the airport authority from conducting any commercial or financial activities on airport grounds via an immediately enforceable decision, sought reinstatement of the suspensive effect on its appeal, arguing significant economic harm and referencing a Federal Tribunal ruling in a similar case where immediate execution was deemed unjustified without a compelling interest. The court granted the request for the suspensive effect, reasoning that the current case involved an identical activity and dispute to the one previously decided by the Federal Tribunal, thereby justifying the application of that prior ruling's considerations to the present situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Airport Ban Suspension Granted Based on Prior Federal Tribunal Ruling: The court granted the request for the suspensive effect, reasoning that the current case involved an identical activity and dispute to the one previously decided by the Federal Tribunal, thereby justifying the application of that prior ruling's considerations to the present situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for appealing the decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3156/2013
### [ATA/988/2014](/apps/decis/fr/ata/show/1887261) du 11.12.2014 ( EXPLOI ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2014/0009/ATA_000988_2014_A_3156_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3156/2013-EXPLOI [ATA/988/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/988/2014)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 11 décembre 2014 sur effet suspensif
dans la cause
SOCIÉTÉ A______SÀRL
représentée par Me Frédéric Sutter, avocat
contre
AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE
représenté par Me Albert-Florian Kohler, avocat
Vu la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 23 septembre 2013 de la direction générale de l’Aéroport international de Genève (ci-après : AIG) faisant interdiction à la société A______ Sàrl (ci-après : A______), ainsi qu’à ses organes, collaborateurs et autres auxiliaires, d’accéder au site aéroportuaire dans le but d’exercer une quelconque activité commerciale et/ou financière ;
vu le recours formé par A______ le 2 octobre 2013 contre la décision susmentionnée, au terme duquel elle conclut à l’annulation de celle-ci et à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la décision du 23 octobre 2013 du président de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif au recours de A______ (ATA/704/2013) ;
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2014 (cause 2C_1161/2013) rendu dans une cause semblable suite à un recours contre la décision du président de la chambre administrative de restituer l’effet suspensif au recours ;
attendu que le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du président de la chambre administrative et restitué l’effet suspensif au recours, retenant que le prononcé de la mesure sollicitée ne se confondait pas avec les conclusions au fond et qu’il n’avait pas été tenu compte de l’atteinte économique grave portée par la décision de l’AIG à l’entreprise visée, en l’absence d’intérêt déterminant de l’AIG justifiant l’exécution immédiate de l’interdiction prononcée ;
vu la requête de mesures provisionnelles, tendant la restitution de l’effet suspensif au recours, déposée par A______ le 30 septembre 2014, demandant en substance à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours, les associés faisant l’objet de condamnations pénales pour violation de domicile suite à une plainte de l’AIG, alors que le litige n’était pas tranché au fond, ce qui était dommageable ;
que, par ailleurs, référence était faite à l’arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_1161/2013 susmentionné ;
vu la détermination du 13 octobre 2014 de l’AIG, concluant au rejet de la requête précitée, aucune circonstance usuelle nouvelle permettant de justifier une modification de la décision du 23 octobre 2013, n’étant intervenue, et l’activité illicite déployée par la requérante étant un facteur de trouble de la sécurité au niveau de la circulation sur le site aéroportuaire ;
Considérant en droit :
que la société A______ exerce une activité comparable et dans des conditions identiques à celle exercée par l’entreprise ayant obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral le 27 février 2014 ;
que l’objet du présent litige est identique à celui du litige dans lequel le Tribunal fédéral a statué le 27 février 2014 ;
que, dans ces circonstances, les considérants de l’arrêt rendu dans la cause 2C_1161/2013, peuvent être appliqués mutatis mutandis à la situation de la société A______;
qu’ainsi, il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours d’A______ contre la décision de l’AIG du 23 septembre 2013 ;
que les frais seront réservés jusqu’à droit jugé au fond ;
vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
restitue l’effet suspensif au recours déposé le 2 octobre 2013 par A______ Sàrl contre la décision de la direction générale de l’Aéroport international de Genève du 23 septembre 2013 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Frédéric Sutter, avocat de la requérante ainsi qu'à Me Albert-Florian Kohler, avocat de l’Aéroport international de Genève.
Le président : Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :