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ATA/984/2019 • CJ GE ATA/984/2019 Généré par l'IA

Passenger Transport Fine Annulled Due to Procedural Flaw (Violation of Right to be Heard)

Numéro de cause ATA/984/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative law review was filed against a decision imposing an administrative fine for violations related to professional passenger transport regulations, following a police check where the appellant initially denied and later admitted to performing rideshare services. The court admitted the appeal and annulled the original decision, remanding the case for a new ruling because the administrative authority violated the appellant's right to be heard by refusing, without justification, to provide the administrative fine schedule upon request before issuing the penalty decision, which constitutes a serious procedural flaw not curable at the appellate stage and demonstrates a breach of the principle of good faith.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Passenger Transport Fine Annulled Due to Procedural Flaw (Violation of Right to be Heard): The court admitted the appeal and annulled the original decision, remanding the case for a new ruling because the administrative authority violated the appellant's right to be heard by refusing, without justification, to provide the administrative fine schedule upon request before issuing the penalty decision, which constitutes a serious procedural flaw not curable at the appellate stage and demonstrates a breach of the principle of good faith.

Mots-clés

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droit d'être entendu violation de garanties procédurales droit des transports contrôle de police constitution violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)

This article guarantees the right to be heard, the violation of which led to the annulment of the decision and referral back to the lower authority.

art. 61 LPA

Cited to confirm the grounds upon which the appeal can be formed (violation of law, incorrect finding of facts).

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited to establish the admissibility of the appeal regarding the competent jurisdiction.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited to confirm the admissibility of the appeal regarding timeliness.

art. 87 al. 1 LPA

Cited for the decision not to collect a fee (émolument) due to the outcome of the dispute.

art. 87 al. 2 LPA

Cited to award procedural costs (indemnité de procédure) to the appellant.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/337/2019-TAXIS ATA/984/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 juin 2019

2ème section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Vincent Maitre, avocat contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/6 -

EN FAIT

1) Monsieur A______, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire de l’entreprise individuelle « B______ », inscrite au registre du commerce du canton de Vaud.

2) Le 27 juin 2016, M. A______ a fait l’objet d’un contrôle de police à Genève alors qu’il était au volant de son véhicule immatriculé VD 1______. Il a déclaré dans un premier temps qu’il effectuait un déplacement privé. Interrogé quant aux informations ressortant du disque tachygraphique du jour même, il a ensuite indiqué qu’il avait effectué des courses dans le canton de Genève au moyen de l’application C______ ; il a refusé de répondre à la question de savoir depuis quand il exerçait son activité de chauffer auprès de la société C______.

3) Le 26 septembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à M. A______ une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur.

4) Le PCTN a transmis à l’administré copie du rapport de police relatif au contrôle effectué le 27 juin 2016 en l’informant que les faits constatés étaient susceptibles de conduire au prononcé d’une amende administrative.

5) Dans le délai imparti, dûment prolongé, M. A______ a exercé son droit d’être entendu.

6) Faisant suite à sa demande, il a pu consulter son dossier auprès du PCTN le

7 février 2018.

7) Par courrier du 7 décembre 2018, reçu par le PCTN le 10 décembre 2018,

M. A______ a sollicité la transmission du barème des amendes administratives appliqué par le PCTN.

8) Par décision du 10 décembre 2018, le PCTN a infligé à M. A______ une amende de CHF 1'500.- pour violation des art. 5 al. 1 et 7 de l’ancienne loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30).

9) Par courrier du 11 janvier 2019, faisant suite à une nouvelle demande de

M. A______ d’obtenir copie du barème précité, le PCTN le lui a fait parvenir.

10) Par acte expédié le 28 janvier 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre la décision du PCTN, concluant, principalement, à son annulation.

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- 3/6 -

Celle-ci était viciée à plusieurs titres. D’une part, le PCTN n’avait pas recueilli l’avis de la commission de discipline. D’autre part, il ne lui avait pas fait parvenir le barème des sanctions avant le prononcé de la sanction. Par ailleurs, la décision souffrait d’un défaut de motivation, violait la maxime inquisitoire, comportait une appréciation erronée des faits, violait la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02), les principes d’égalité de traitement, de la création d’un espace économique suisse unique, de la force dérogatoire du droit fédéral et de la liberté économique ainsi que des garanties procédurales découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et du droit pénal.

11) Le PCTN a conclu au rejet du recours.

S’agissant du grief relatif à la violation du droit d’être entendu, il a relevé que lors de la consultation du dossier, le recourant n’avait pas requis le barème des sanctions. Il ne l’avait pas demandé non plus dans ses observations précédant la consultation de son dossier, mais seulement après cette consultation.

12) Dans sa réplique, le recourant a repris les arguments déjà développés.

13) Par courrier du 6 mai 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

La chambre de céans, de jurisprudence constante, reconnaît au PCTN un large pouvoir d’appréciation dans la fixation d’une amende administrative, soulignant que celui-ci doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi. Elle ne censure ainsi que l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1212/2018 du

13 novembre 2018 consid. 7b ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017).

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- 4/6 -

3) Il convient, en premier lieu, d’examiner si le droit d’être entendu du recourant a été violé.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes et le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3).

b. La réparation en instance de recours de la violation du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ;

133 I 201 consid. 2.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les références citées).

c. Le principe de la bonne foi consacré aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et leur commande de s'abstenir, dans leurs relations de droit public, de tout comportement contradictoire ou abusif (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).

d. En l’espèce, le recourant a sollicité, le 7 décembre 2018, de la part de l’autorité intimée de lui communiquer le barème des sanctions. Celle-ci n’a pas donné suite à cette demande, sans cependant motiver son refus. Elle n’a pas non plus expliqué dans la présente procédure pour quel motif elle a statué sans donner au préalable suite à la requête du recourant d’avoir accès à cette pièce. Elle a exposé que, l’administré ayant reçu le barème après le prononcé de la sanction, il avait pu se déterminer à cet égard dans son recours.

Contrairement à ce que laisse entendre l’autorité intimée, le refus de donner suite à une mesure d’instruction et l’absence de motivation dans la décision querellée quant au refus de procéder à l’acte d’instruction ne peuvent être guéris dans la procédure de recours. En effet, il s’agit d’une violation du droit d’être entendu importante, dès lors qu’elle comporte tant le refus de donner accès à un élément pertinent dans la fixation de l’amende que l’absence de motivation quant à ce refus. En outre, en statuant alors qu’elle venait d’être saisie de la demande de transmettre le barème des sanctions, l’autorité intimée doit se voir reprocher d’avoir agi de manière contraire au principe de la bonne foi. Dans ces conditions, il n’est pas possible de réparer la violation du droit d’être entendu, sans qu’il soit

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- 5/6 -

nécessaire d’examiner si la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen que le PCTN.

Le recours sera ainsi admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle statue à nouveau, en respectant le droit d’être entendu du recourant.

4) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 700.- sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de travail au noir du 10 décembre 2018 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision précitée et renvoie la cause au service de police du commerce et de travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Vincent Maitre, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

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- 6/6 -

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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