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ATA/984/2016 • CJ GE ATA/984/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Professional Secrecy Commission Decision Inadmissible Due to Fee and Translation Omission

Numéro de cause ATA/984/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals filed an opposition against a decision by the professional secrecy commission, but the administrative chamber declared the appeal inadmissible because the appellants failed to submit the required advance fee of CHF 500 and a French translation of their appeal documents after being formally notified to do so, leading the court to apply the relevant administrative procedure law sanctioning such omissions.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Against Professional Secrecy Commission Decision Inadmissible Due to Fee and Translation Omission: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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honoraires violation du secret professionnel langue de la procédure sanction administrative exceptions procédurales tardives liberté d'expression et d'information

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellants failed to pay the required advance fee.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3766/2016-PATIEN ATA/984/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 novembre 2016

dans la cause

Mme A______ et ses enfants Mme B______ et M. C______ D______ contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

- 2/3 -

Considérant :

que, par acte rédigé en anglais du 3 novembre 2016 et adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ et ses enfants Mme B______ et M. C______ D______ ont formé une opposition contre une décision qui aurait été rendue le 27 octobre 2016 par la commission du secret professionnel, celle-ci n’ayant pas été produite ;

que par lettre datée du 4 novembre 2016, envoyée sous plis recommandé et simple, notifiée le 8 novembre 2016, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 14 novembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et à fournir une traduction en langue française de son recours et de ses annexes, également sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

qu'à ce jour, les recourants, outre qu’ils n’ont pas transmis la traduction de leur acte, n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par Mme A______ et ses enfants Mme B______ et M. C______ D______ contre la décision qui aurait été prise le 27 octobre 2016 prise par la commission du secret professionnel ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/3766/2016

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Mme A______ et ses enfants Mme B______ et M. C______ D______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Barbara Specker Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3766/2016