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ATA/982/2024 • CJ GE ATA/982/2024 Généré par l'IA

Driving License Appeal Deadline Missed Due to Saturday Mail Service

Numéro de cause ATA/982/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court addressed the inadmissibility of a prior administrative appeal stemming from the withdrawal of a driving license, where the initial appeal deadline was missed because the administrative decision, delivered via express mail on a Saturday, was considered legally served on that day, commencing the thirty-day appeal period immediately, rather than on the following Monday. The court reasoned that statutory appeal deadlines are imperative and the decision was validly notified once it entered the attorney's power of disposal (the mailbox on Saturday), rejecting the appellant's argument that a forthcoming legislative change or general administrative understanding mandated treating Saturday delivery as Monday notification, as existing procedural law and the need for legal certainty preclude such deviation absent force majeure or explicit statutory provision.

Regeste Legislator

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Art. 62 al. 1 let. a LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Driving License Appeal Deadline Missed Due to Saturday Mail Service: The court reasoned that statutory appeal deadlines are imperative and the decision was validly notified once it entered the attorney's power of disposal (the mailbox on Saturday), rejecting the appellant's argument that a forthcoming legislative change or general administrative understanding mandated treating Saturday delivery as Monday notification, as existing procedural law and the need for legal certainty preclude such deviation absent force majeure or explicit statutory provision.

Mots-clés

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inobservation du délai retrait de permis de conduire notification de la décision délai de contrôle règles procédurales pouvoir réglementaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of procedural compensation.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ)

Cited in the dispositive to declare the appeal admissible.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the dispositive as part of the reasoning for declaring the appeal admissible.

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Texte complet

§ RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1925/2024-LCR ATA/982/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

12 juin 2024 (JTAPI/573/2024)

______________________________________________________________________

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EN FAIT

A. Par jugement du 12 juin 2024, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juin 2024 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 3 mai 2024 prononçant le retrait de son permis de conduire.

Selon le suivi des envois postaux, la décision attaquée avait été remise à l’intéressé le 4 mai 2024, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 3 juin 2024.

B. a. Par acte expédié le 17 juillet 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Son recours devant le TAPI devait être déclaré recevable et la cause renvoyée à cette juridiction afin qu’elle statue sur le fond.

La décision de l’OCV, notifiée par courrier « A+ », avait été remise dans la case postale de son conseil le samedi 4 mai 2024. Celui-ci en avait pris connaissance le lundi 6 mai 2024, de sorte que le délai de recours avait commencé à courir dès cette date.

Le TAPI avait cité de la jurisprudence non pertinente et ancienne. Le Conseil fédéral avait, dans un communiqué de presse du 14 février 2024, proposé de donner suite à une motion parlementaire, relevant que la notification par courrier « A+ »

déposé un samedi occasionnait de sérieux inconvénients. Le TAPI aurait dû suivre l’avis général qui prévalait selon lequel le délai de recours ne devait commencer à courir que le lundi suivant le dépôt dans une case postale d’une décision.

Il a produit le communiqué de presse du Conseil fédéral précité. Celui-ci expose les motifs d’un projet de loi, mis en consultation jusqu’au 24 mai 2024, visant à modifier plusieurs lois fédérales afin d’y reprendre la disposition du Code de procédure civile récemment adoptée en la matière.

b. L’OCV n’a pas été invité à répondre.

c. Le 24 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ;

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Est litigieuse l’irrecevabilité du recours formé devant le TAPI.

2.1 Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA).

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2.2 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/583/2023 du 2023 consid. 1.3 et les références citées).

2.3 Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; ATA/583/2023 précité consid. 1.5 et les références citées).

2.4 Un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9D_6/2023 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.2).

2.5 En l’espèce, le recourant reconnaît que la décision de l’OCV du 3 mai 2024 a été déposée dans la case postale de son avocat le samedi 4 mai 2024. Dans la mesure où elle se trouvait ainsi dès cette date dans la sphère de pouvoir de son conseil, il y a lieu de retenir que la décision était valablement notifiée le 4 mai 2024. Partant, le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain et est arrivé à échéance

30 jours plus tard, à savoir le 3 juin 2024. Formé le 4 juin 2024, le recours interjeté devant le TAPI était tardif et, par voie de conséquence, irrecevable. Le recourant ne fait pas valoir de cas de force majeure, mais souhaiterait qu’il soit fait application de dispositions à venir, en cours de procédure de consultation, dont il estime qu’elles refléteraient un avis généralement admis concernant le début du délai de recours lorsque l’acte attaqué est remis dans une case postale un samedi. Or, d’une part, les dispositions à venir ne sont pas encore en vigueur et concernent des procédures fédérales. Il ne peut non plus être déduit de la volonté du Conseil fédéral de prévoir que les communications assorties d’un délai remises le week-end soient réputées notifiées le premier jour ouvrable qui suit constitue, en soi, un principe procédural permettant de s’écarter de la réglementation existante. D’autre part, la LPA, à laquelle la présente espèce est soumise, ne prévoit pas de reporter au lundi la date de notification d’une décision remise dans une case postale un

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samedi. Dès lors que l’observation des délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice, de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement entre justiciables, il ne peut être dérogé aux dispositions impératives qui les régissent.

Le jugement déclarant le recours irrecevable pour cause de tardiveté ne viole ainsi pas la loi, ne consacre aucun excès de formalisme ni ne viole le principe de la proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 juillet 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 juin 2024 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.

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- 5/5 -

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

F. SCHEFFRE C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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