Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Following Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the professional secrecy commission to strike a case from the roll following the withdrawal of a request for the lifting of professional secrecy; the administrative chamber deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on costs after being formally notified, as the registered mail was returned unclaimed, thereby invoking the statutory provision allowing for the declaration of inadmissibility due to non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Following Unclaimed Notification: communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article due to the failure to pay the required advance on costs.
The case was processed according to the simplified procedure provided for by this article.
Texte complet
A/2698/2018
### [ATA/982/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1891471) du 25.09.2018 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0009/ATA_000982_2018_A_2698_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2698/2018-PATIEN " [ATA/982/2018](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/982/2018) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018
dans la cause
Monsieur A______
contre
COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL
Considérant :
que, le 10 août 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 2 août 2018 par la commission du secret professionnel de rayer la cause du rôle suite au retrait de la demande de levée du secret professionnel ;
que par lettre datée du 13 août 2018, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 23 août 2018, et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recommandé est revenu avec la mention « non réclamé » ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 10 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du 2 août 2018 prise par la commission du secret professionnel ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à la commission du secret professionnel.
Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. Scheffre · la présidente siégeant : Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :