Extension of Suspension of Administrative Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber addressed a procedural matter concerning an appeal filed against a departmental decision, which had previously been suspended. Following a request from the appellant's counsel, supported by the opposing department, for a further extension of the suspension to allow ongoing discussions to mature, the court, referencing relevant administrative procedure law, decided to prolong the suspension of the proceedings until a specified date. The court further mandated that the case's instruction would resume either upon written declaration by the most diligent party or automatically one year from the communication of the suspension decision if no such declaration was made, while also outlining the right to appeal this procedural ruling to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Extension of Suspension of Administrative Appeal Proceedings: Following a request from the appellant's counsel, supported by the opposing department, for a further extension of the suspension to allow ongoing discussions to mature, the court, referencing relevant administrative procedure law, decided to prolong the suspension of the proceedings until a specified date. The court further mandated that the case's instruction would resume either upon written declaration by the most diligent party or automatically one year from the communication of the suspension decision if no such declaration was made, while also outlining the right to appeal this procedural ruling to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as a basis for the court's decision to order the prolongation of the suspension of the proceedings.
This provision was cited as a basis for the court's decision regarding the resumption of the proceedings instruction.
This provision was cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/395/2018-FPUBL ATA/981/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 5 octobre 2020
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Daniel Kinzer, avocat contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 1er février 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) du 20 décembre 2017 ;
vu la suspension de la procédure prononcée le 12 avril 2019 ;
qu’après avoir été interpellé par la chambre administrative en date du 27 juillet 2020, le conseil du recourant a sollicité le 22 septembre 2020 une nouvelle prolongation jusqu’au
21 décembre 2020 afin de permettre une avancée des discussions, à laquelle le département ne s’est pas opposé par lettre du 2 octobre 2020 ;
vu, en droit, les art. 78 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
prononce la prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 21 décembre 2020 ;
dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;
dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.
A/2032/2017
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. Marinheiro S. Tombesi
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2032/2017