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ATA/980/2020 • CJ GE ATA/980/2020 Généré par l'IA

Administrative Chamber Grants Extended Suspension of Appeal Proceedings

Numéro de cause ATA/980/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed an administrative department's decision, and after an initial procedural suspension, the appellant's counsel requested a further extension of the suspension until a specific date, which the opposing department did not contest. The Administrative Chamber, exercising its authority under administrative procedure law, granted the requested extension of the suspension until the specified date, mandated that case instruction would resume upon written declaration by the most diligent party, but stipulated that the authority would automatically resume instruction one year after the suspension notice if no party acted. The court further advised the parties of their right to appeal this procedural decision to the Federal Tribunal via a public law appeal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Administrative Chamber Grants Extended Suspension of Appeal Proceedings: The Administrative Chamber, exercising its authority under administrative procedure law, granted the requested extension of the suspension until the specified date, mandated that case instruction would resume upon written declaration by the most diligent party, but stipulated that the authority would automatically resume instruction one year after the suspension notice if no party acted. The court further advised the parties of their right to appeal this procedural decision to the Federal Tribunal via a public law appeal within thirty days.

Mots-clés

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extension de la procédure autorité administrative droits procéduraux procédure disciplinaire recours du personnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This article is cited in the operative part to justify prolonging the suspension of the proceedings.

art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This article is cited in the operative part as part of the legal basis for the decision regarding the suspension.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision is cited in the operative part regarding the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2032/2017-FPUBL ATA/980/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 octobre 2020

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Daniel Kinzer, avocat contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 12 mai 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département) du 27 mars 2017 ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 12 avril 2019 ;

qu’après avoir été interpellé par la chambre administrative en date du 27 juillet 2020, le conseil du recourant a sollicité le 22 septembre 2020 une nouvelle prolongation jusqu’au

21 décembre 2020 afin de permettre une avancée des discussions, à laquelle le département ne s’est pas opposé par lettre du 2 octobre 2020 ;

vu, en droit, les art. 78 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

prononce la prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 21 décembre 2020 ;

dit que l’instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente ;

dit que l’autorité reprendra toutefois d’office l’instruction du recours en l’absence de déclaration des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Daniel Kinzer, avocat du recourant, ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

A/2032/2017

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. Marinheiro S. Tombesi

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2032/2017