Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision, and the appellant was duly notified to pay a required advance on costs of CHF 1,000 by a specified deadline, under penalty of inadmissibility. Because the appellant failed to submit the required advance, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as per the relevant procedural law, though it waived the collection of a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: Because the appellant failed to submit the required advance, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as per the relevant procedural law, though it waived the collection of a court fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the advance on costs was not paid, as stipulated by this article.
The case was processed according to the simplified procedure provided for in this article, which is referenced in the reasoning leading to inadmissibility.
Cited to indicate the recourse options available against the decision before the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2016-MARPU ATA/978/2016
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 novembre 2016
dans la cause
NET EXPRESS
contre
FÉDÉRATION GENEVOISE DES INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat
- 2/3 -
Considérant :
que, le 14 octobre 2016, Net Express a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 13 octobre 2016 par la fédération genevoise des institutions de la petite enfance ;
que par lettre datée du 17 octobre 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 27 octobre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2016 par Net express contre la décision du 13 octobre 2016 prise par la fédération genevoise des institutions de la petite enfance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Net express, ainsi qu'à Me Michel D'Alessandri, avocat de la fédération genevoise des institutions de la petite enfance.
A/3483/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
C. Marinheiro Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3483/2016