Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower administrative court's judgment, and the administrative chamber formally requested the appellant to pay a fee advance of CHF 400 by a specified deadline, under penalty of inadmissibility according to the relevant procedural law. Since the appellant failed to remit the required fee advance by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as mandated by law, while electing not to charge any further administrative fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Since the appellant failed to remit the required fee advance by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as mandated by law, while electing not to charge any further administrative fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure, as mentioned in the reasoning for the inadmissibility.
Cited as a condition for filing a public law appeal before the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1412/2023-LCR ATA/974/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 8 septembre 2023
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
13 juin 2023 (JTAPI/649/2023)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 20 juillet 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
que, par lettre datée du 3 août 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 2 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 juillet 2023 par A______ contre la décision du
13 juin 2023 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______, à l’office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
A/1412/2023
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
P. HUGI F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1412/2023