Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/974/2023 • CJ GE ATA/974/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ATA/974/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a lower administrative court's judgment, and the administrative chamber formally requested the appellant to pay a fee advance of CHF 400 by a specified deadline, under penalty of inadmissibility according to the relevant procedural law. Since the appellant failed to remit the required fee advance by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as mandated by law, while electing not to charge any further administrative fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Since the appellant failed to remit the required fee advance by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as mandated by law, while electing not to charge any further administrative fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée émolument administratif délai légal de procédure recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure, as mentioned in the reasoning for the inadmissibility.

art. 42 LTF

Cited as a condition for filing a public law appeal before the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1412/2023-LCR ATA/974/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 septembre 2023

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

13 juin 2023 (JTAPI/649/2023)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 20 juillet 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;

que, par lettre datée du 3 août 2023, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 2 septembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 juillet 2023 par A______ contre la décision du

13 juin 2023 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______, à l’office cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

A/1412/2023

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

P. HUGI F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1412/2023