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ATA/97/2010 • CJ GE ATA/97/2010 Généré par l'IA

Reinstatement of Suspensive Effect of Appeal Against University Expulsion Denied

Numéro de cause ATA/97/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the reinstatement of the suspensive effect of an administrative appeal against a university decision eliminating them from the Faculty of Arts, arguing this was necessary to preserve academic credits or register for further studies. The court reasoned that while an appeal generally has a suspensive effect, this can be withdrawn by the initial authority, and restoring it against a negative decision, which effectively requires granting the substantive relief sought, is procedurally improper; such relief must be sought through provisional measures, which are barred here because they would amount to anticipating the final judgment on the merits by ordering the very reintegration sought in the main appeal.

Regeste Legislator

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Art. 21 LPA, Art. 42 LTF; Reinstatement of Suspensive Effect of Appeal Against University Expulsion Denied: The court reasoned that while an appeal generally has a suspensive effect, this can be withdrawn by the initial authority, and restoring it against a negative decision, which effectively requires granting the substantive relief sought, is procedurally improper; such relief must be sought through provisional measures, which are barred here because they would amount to anticipating the final judgment on the merits by ordering the very reintegration sought in the main appeal.

Mots-clés

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mesures provisoires effet suspensif réexamen de la décision de renvoi effets de l'arrêt annulation de la décision administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 LPA

The request for reinstatement of suspensive effect was examined under the rules for provisional measures, as per this article.

art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited as the general rule stating that an appeal has suspensive effect, which serves as the context for the subsequent analysis of restoring that effect.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2630/2009-FORMA ATA/97/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 15 février 2010

sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE et FACULTÉ DES LETTRES

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 23 juin 2009, le doyen de la faculté des lettres a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ le 26 mai 2009 contre sa décision, prononçant son élimination de la faculté des lettres, décision déclarée exécutoire nonobstant recours.

2. Monsieur A______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par acte posté le 21 juillet 2009.

3. Par courrier du 14 septembre 2009, il a requis la restitution de l’effet suspensif à son recours et ce durant la procédure en cours. Il voulait obtenir la communication de ses résultats d’examen et la validation de ses attestations de manière à ne pas perdre l’acquis de ses études à l’Université de Genève. Il ne voulait pas s’inscrire pour des cours durant le semestre 2009.

4. Le rectorat de l'université s'est déterminé le 12 octobre 2009. Il a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif pour des motifs de sécurité juridique. Restituer l'effet suspensif au recours reviendrait à suspendre la décision d’élimination et se confondre avec les conclusions prises au fond.

5. Par courrier du 5 février 2010, Monsieur A______ a sollicité à nouveau la restitution de l’effet suspensif. Il désirait pouvoir s’inscrire pour le second semestre du printemps afin de ne pas perdre encore plus de temps.

EN DROIT

1. Selon l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif. A teneur de cette disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours. C’est cette faculté qui est expressément reprise à l’art. 20 al. 2 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO- UNIGE).

2. Il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à recours jusqu’à droit connu, soit jusqu’au moment où l’autorité saisie du recours se sera prononcée sur le fond de la cause. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est exclu de restituer l’effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande, la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait en effet à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984 p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et des mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976 no 4 p. 217 et ss ; RDAF 1994 p. 320).

A/2630/2009

- 3/4 -

3. Pour obtenir la suspension d’une décision négative, la voie à suivre est celle des mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et références citées). De ce fait, la demande de restitution de l’effet suspensif doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles selon l’art. 21 LPA.

4. Selon la doctrine et la jurisprudence, des mesures provisionnelles ne sont possibles que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 ch. 5 p. 506 consid. 3; ATA/18/ 2010 du 15 janvier 2010 ;

I. HÄNER «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess» in Les mesures provisoires en procédure civile, administrative et pénale, 1997, p. 265).

5. En l’occurrence, en demandant la restitution de l’effet suspensif, le recourant sollicite de pouvoir être réintégré à l’Université. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’il prend sur le fond. Or, on ne saurait par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément l’admission du recours sur le fond (ATA/294/2008 du 6 juin 2008).

La requête en effet suspensif, traitée comme mesures provisionnelles, sera rejetée.

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles formée par M. A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/2630/2009

- 4/4 -

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la Faculté des lettres.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2630/2009