Administrative Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal against a decision by the consumer and veterinary affairs service, and the administrative chamber subsequently requested the appellant to pay an advance on costs of CHF 800 by a specified deadline, warning that failure to comply would render the appeal inadmissible. Since the appellant failed to pay the required advance despite proper notification, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of a judicial fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs: Since the appellant failed to pay the required advance despite proper notification, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of a judicial fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure mentioned in this article.
Cited for the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1648/2019
### [ATA/964/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2131493) du 28.05.2019 ( ANIM ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2019/0009/ATA_000964_2019_A_1648_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1648/2019-ANIM [ATA/964/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/964/2019)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2019 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
Considérant :
que, le 29 avril 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 22 mars 2019 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
que par lettre datée du 30 avril 2019, envoyée sous plis simple et recommandé – lequel a été remis le lendemain -, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 15 mai 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 avril 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 22 mars 2019 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :