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ATA/963/2025 • CJ GE ATA/963/2025 Généré par l'IA

Preschool Closure Authorization Revocation Appeal

Numéro de cause ATA/963/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Appellants contested decisions by the child and youth office that revoked the authorization to operate a preschool facility and ordered its closure; they sought the restoration of suspensive effect and suspension of the proceedings pending a related case, but since the administrative authority confirmed it had not ordered immediate execution of the revocation decisions, the court found the request for restoration of suspensive effect moot because the appeal automatically possessed suspensive effect under administrative procedure law, while deferring the decision on the request to suspend the main proceedings until the instruction phase and reserving the issue of costs until the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Preschool Closure Authorization Revocation Appeal: le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Nicolas GIORGINI, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative procédure pendante frais administratifs exceptions procédurales tardives effets de l'arrêt suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision established the automatic suspensive effect of the appeal, making the request for restitution moot.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements (content and submission method) for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2567/2025-DIV ATA/963/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 septembre 2025

sur effet suspensif

dans la cause

A______ et B______ représentés par Me Nicolas GIORGINI, avocat recourants contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR intimé

- 2/3 -

Attendu, en fait, que, par décisions séparées du 26 juin 2025 notifiées à B______ (ci-après : B______) et à A______, le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour (ciaprès : SASAJ) a révoqué, avec effet au 31 juillet 2025, l'autorisation d'exploiter une structure d'accueil préscolaire délivrée le 26 août 2024 à A______ et ordonné la fermeture, avec effet au 31 juillet 2025, de la structure d'accueil préscolaire exploitée par B______ ; que, par acte adressé le 19 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), B______ et A______ ont recouru contre ces décisions, concluant sur le fond à leur annulation ; qu'ils ont sollicité à titre préalable, et dans la mesure où il faudrait considérer que l'autorité intimée avait ordonné l'exécution nonobstant recours des décisions contestées, la restitution de l'effet suspensif ; qu'ils ont également requis à titre préalable la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la cause A/308/2025, revêtant selon eux une portée préjudicielle pour la présente cause ; que, dans ses observations sur restitution de l'effet suspensif et suspension de la cause du

6 août 2025, le SASAJ a indiqué que les décisions contestées ne prévoyaient pas leur exécution nonobstant recours ; il s'est par ailleurs opposé à la suspension de la cause ; que, dans leur réplique sur restitution de l'effet suspensif et sur suspension du 22 août 2025, B______ et A______ ont pris acte de ce que les décisions contestées n'avaient pas été déclarées exécutoires nonobstant recours et persisté dans leur demande de suspension de la cause ; un arrêt leur avait été notifié le 14 août 2025 par la chambre de céans dans la cause A/308/2025, mais ils entendaient le porter devant le Tribunal fédéral ;

considérant, en droit, que, dès lors que l'autorité intimée a confirmé ne pas avoir déclaré les décisions contestées exécutoires nonobstant recours, le recours interjeté le 19 juillet 2025 déploie un effet suspensif automatique conformément à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est donc sans objet, ce qui sera constaté ; que, s'agissant de la demande de suspension de la cause, son sort sera tranché au terme de l'instruction ; que le sort des frais de la procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la requête en restitution de l'effet suspensif est sans objet ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; impartit à l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour un délai au 3 octobre 2025 pour se déterminer sur le fond du recours ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ;

A/2567/2025

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le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Nicolas GIORGINI, avocat des recourants, ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

C. MEYER P. CHENAUX

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2567/2025