Administrative Detention Fee Waiver and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the Federal Tribunal's decision to overturn a prior administrative court ruling that had extended an individual's administrative detention until September 22, 2020, the administrative chamber addressed the procedural costs and attorney's fees for the initial appeal. Recognizing that the detention was wrongly prolonged as established by the Federal Tribunal, the court waived any fees for the appellant in relation to the prior ruling and awarded the appellant CHF 1,000 as procedural indemnity, payable by the state's population and migration office, based on the case's outcome and the necessity for rapid handling due to legal deadlines, while making no award for the current decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Administrative Detention Fee Waiver and Indemnity Award: Recognizing that the detention was wrongly prolonged as established by the Federal Tribunal, the court waived any fees for the appellant in relation to the prior ruling and awarded the appellant CHF 1,000 as procedural indemnity, payable by the state's population and migration office, based on the case's outcome and the necessity for rapid handling due to legal deadlines, while making no award for the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the appellant CHF 1'000.- as compensation for procedural costs related to the previous decision (ATA/695/2020).
The court ruled that no procedural fees (émolument) shall be charged to the appellant for the proceedings before this chamber or the previous decision (ATA/695/2020).
This provision was cited to specify the procedural means (appeal to the Federal Tribunal) available against the present judgment.
Texte complet
A/2030/2020
### [ATA/960/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2491668) du 29.09.2020 sur JTAPI/598/2020 ( MC ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0009/ATA_000960_2020_A_2030_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2030/2020-MC ATA/960/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2020 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 (JTAPI/598/2020)
EN FAIT
1) Par arrêt du 3 septembre 2020 dans la cause 2C_635/2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l'arrêt rendu le 6 août 2020 (ATA/695/2020) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), a annulé l'arrêt précité, immédiatement libéré le recourant et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.
2) Dans l'arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2020 prolongeant sa détention administrative de deux mois, soit jusqu'au 22 septembre 2020 et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.
3) Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites de l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant a sollicité le montant équivalent à six heures de travail au tarif de l'assistance juridique, soit un total de CHF 1'294.40, TVA incluse. Si ledit montant était alloué, aucune somme ne serait facturée au service de l'assistance juridique.
EN DROIT
1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l'État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du
10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018).
2) Il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que c'est à tort que la détention administrative du recourant a été prolongée.
En conséquence et au vu des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera mis à sa charge pour la procédure devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA).
Vu l'issue et le type de litige, imposant une grande disponibilité des parties pour un traitement rapide au vu des délais légaux, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l'ATA/695/2020 (art. 87 al. 2 LPA). Elle sera mise à la charge de l'État de Genève.
3) Il ne sera pas perçu d'émolument pour le présent arrêt ni alloué d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument en rapport avec l'ATA/695/2020, ni avec le présent arrêt ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en rapport avec l'ATA/695/2020, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité pour le présent arrêt ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au service de l'assistance juridique.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : J. Poinsot · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :