Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/96/2018 • CJ GE ATA/96/2018 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs

Numéro de cause ATA/96/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared an appeal inadmissible because the appellants failed to pay the required advance on costs of CHF 500, despite being initially notified on November 20, 2017, and subsequently receiving a final reminder on January 8, 2018, with a deadline of January 23, 2018, leading to the declaration of inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law article concerning non-payment of procedural advances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'avance de frais frais administratifs délai légal de procédure forclusion pour tardiveté recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required advance of costs was not paid, as per this article.

art. 72 LPA

The case was handled under the simplified procedure established by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to regulate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2334/2017-PE ATA/96/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 février 2018

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

17 octobre 2017 (JTAPI/1111/2017)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 17 novembre 2017, Madame A______ et Monsieur B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 17 octobre 2017 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 20 novembre 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 20 décembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de leur part, un rappel leur a été adressé le 8 janvier 2018 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 janvier 2018, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 novembre 2017 par Madame A______ et Monsieur B______ contre le jugement du 17 octobre 2017 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/2334/2017

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Madame A______ et Monsieur B______, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2334/2017