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ATA/957/2016 • CJ GE ATA/957/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Delay in Specialized Facility Placement Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause ATA/957/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual, subject to a custodial sentence and a mandatory institutional therapeutic measure due to personality and substance abuse disorders, appealed against the unjustified delay by the Sentence and Measures Enforcement Service (SAPEM) and the Curabilis facility director in ruling on and executing his placement into the specialized facility. The court dismissed the appeal as inadmissible because, in matters of sentence and measure execution, the SAPEM is the competent authority for placement decisions, and recourse against its decisions, including claims of unjustified delay, falls under the jurisdiction of the Criminal Review Chamber, not the Administrative Chamber.

Regeste Legislator

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Art. 122 CP, Art. 123 ch. 1 CP, Art. 180 al. 1 CP, Art. 132 al. 2 LOJ, Art. 132 al. 8 LOJ, Art. 132 al. 6 LOJ; Appeal Against Delay in Specialized Facility Placement Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the appeal as inadmissible because, in matters of sentence and measure execution, the SAPEM is the competent authority for placement decisions, and recourse against its decisions, including claims of unjustified delay, falls under the jurisdiction of the Criminal Review Chamber, not the Administrative Chamber.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae peine privative de liberté séjour dans un établissement décision d'exécution retard injustifié autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final orders regarding the possibility to appeal the decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding the electronic transmission conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 40 al. 4 LaCP

Cited in the final orders to justify the transmission of the case file to the Criminal Review Chamber.

art. 64 al. 2 LPA

Cited in the final orders to justify the transmission of the case file to the Criminal Review Chamber.

art. 87 LPA

Cited in the final orders to state that no fees or procedural indemnities will be charged due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3206/2016-PRISON ATA/957/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2016

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Claude Aberle, avocat contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

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EN FAIT

1. Monsieur A______, né en 1972, est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 20 mars 2014, initialement en détention préventive, puis en exécution de peine, ayant fait l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale du 12 décembre 2014 à une peine privative de liberté de quatre mois pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 du Code pénal suisse du

21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et d’une condamnation par jugement du Tribunal correctionnel du 27 août 2015 à une peine privative de liberté, complémentaire à la précédente, de trente-deux mois pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Le tribunal a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP), l’intéressé souffrant d’un trouble mixte de la personnalité, émotionnellement labile, de type impulsif et dissocial et de troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives, toxicomane, les infractions commises étant en lien avec ces troubles. L’écrou judiciaire pour l’exécution de cette condamnation a été émis le 20 octobre 2015.

2. Le 1er décembre 2015, le service de l’application des peines et des mesures (SAPEM) a adressé au directeur de l’établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après : Curabilis) une demande de placement de M. A______ au sein dudit établissement.

3. Le 8 décembre 2015, M. A______, représenté par son avocat, a demandé au SAPEM de lui indiquer son statut carcéral, son lieu de détention et l’autorité dont il dépendait, en précisant qu’une mesure institutionnelle en milieu fermé avait été ordonnée.

4. Le 22 décembre 2015, le SAPEM a répondu que M. A______ dépendait de son autorité depuis le 20 octobre 2015, qu’une demande d’admission à Curabilis avait été faite et que l’intéressé demeurait dans l’attente à Champ-Dollon.

5. Entre janvier et juillet 2016 est intervenu un échange soutenu de courriers entre M. A______ d’une part et, d’autre part, le SAPEM ou le directeur de Curabilis au sujet de l’admission de l’intéressé dans ce dernier établissement, le premier demandant en substance à commencer l’exécution de la mesure, le SAPEM indiquant qu’il n’était pas maître des décisions des établissements quant à la priorisation des admissions et aux délais d’attente, lesquels pourraient être longs en raison de la surpopulation carcérale, le directeur de Curabilis mentionnant quant à lui que les demandes d’admission au sein d’un établissement concordataire devaient impérativement passer par les autorités de placement et que c’était en partenariat avec elles que les dossiers étaient choisis. M. A______

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se trouvait sur une liste d’attente et il y avait lieu de s’adresser au SAPEM pour de plus amples informations sur la priorité de ce placement.

6. Par pli recommandé du 14 juillet 2016, M. A______ a mis en demeure le directeur de Curabilis de rendre jusqu’au 17 août 2016 une décision motivée et accompagnée des voies de droit concernant son admission dans son établissement.

7. Le 25 juillet 2016, le directeur de Curabilis a répondu que seule la décision de placement du SAPEM pouvait être sujette à recours, raison pour laquelle le courrier susmentionné était transmis à ce dernier. Il confirmait que les décisions finales concernant les admissions se feraient les prochains mois par la direction de Curabilis, en intégrant les priorités exprimées par le SAPEM.

8. Le 10 août 2016, M. A______ a informé le SAPEM qu’il considérait ce dernier comme lié par l’échéance du 17 août 2016.

9. Le 7 septembre 2016, le SAPEM a confirmé qu’une demande d’admission avait été adressée à Curabilis le 1er décembre 2015 et que le conseil de

M. A______ serait tenu informé dès qu’une admission serait envisageable.

Aucune voie et aucun délai de recours n’étaient mentionnés.

10. Par acte du 21 septembre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le retard injustifié à se prononcer sur sa situation, concluant à ce qu’il soit enjoint au SAPEM et à Curabilis de statuer sur son admission dans ce dernier rétablissement et de l’y transférer, cela dans les sept jours dès l’entrée en force de la décision.

Le SAPEM était l’autorité compétente ayant pour mission de faire exécuter les mesures prévues par le CP, de sorte qu’il avait l’obligation de rendre les décisions nécessaires à ce sujet. Depuis qu’il était incarcéré à Champ-Dollon, tant le SAPEM que Curabilis se retranchaient derrière le chaos organisationnel autour de cet établissement ce qui ne saurait influencer le délai de décision. Il y avait une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

11. Le 10 octobre 2016, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a transmis sa détermination, valant tant pour le SAPEM que pour Curabilis, ainsi que plusieurs pièces dont le détail sera mentionné en tant que de besoin dans les développements du présent arrêt.

Le placement de M. A______ au sein de l’établissement Curabilis était un acte matériel qui ne modifiait pas intrinsèquement sa situation juridique, dès lors qu’il se trouvait à Champ-Dollon, et ne constituait donc pas une décision. Son absence temporaire de placement ne pouvait donc constituer une absence de décision et ni le SAPEM ni Curabilis n’avaient de décision à rendre. Par ailleurs,

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seul le SAPEM était compétent pour décider du placement d’un détenu, le directeur de Curabilis admettant, sur la base des demandes des autorités de placement, les personnes arrivant en tête de liste d’attente, en fonction également de l’appréciation des équipes médicales. Enfin, M. A______ avait saisi le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) d’une demande visant à faire constater le caractère illicite de ses conditions de détention. Il aurait dû attendre la suite de cette démarche avant de recourir. Compte tenu de tous ces éléments, le recours était irrecevable.

Il était de surcroît mal fondé. La demande de placement de M. A______ à Curabilis avait été faite en temps utile, le 1er décembre 2015. Toutefois, étant donné la liste d’attente de cet établissement qui accueillait de nombreux détenus provenant d’autres cantons, son admission n’était pas encore effective, mais le serait avant la fin de l’année 2016. Un tel délai était usuel en la matière. Le SAPEM avait entamé le processus de placement sans tarder, de sorte qu’il n’y avait aucun déni de justice.

12. Le 13 octobre 2016, M. A______ a renoncé à répliquer.

13. Le 14 octobre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

14. Le 27 octobre 2016, le SAPEM a informé la chambre administrative que le

19 octobre 2016, la direction de Curabilis avait indiqué que le placement de

M. A______ pourrait intervenir le 7 novembre 2016.

Suite à des contraintes d’organisation des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), plusieurs admissions, dont celle de l’intéressé, avaient dû être différées.

Son entrée était ainsi reportée au 5 décembre 2016.

15. Le 8 novembre 2016, il a été procédé à un échange de vues entre la chambre administrative et la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après :

CPR) au sujet de la compétence pour connaître du recours.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA

- E 5 10 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du

30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Celle-ci est définie à l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et

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juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

2. Le recours est dirigé contre le retard injustifié du SAPEM et de Curabilis à statuer sur le placement du recourant à Curabilis.

3. En matière d’exécution des peines et mesures dans le domaine pénal, la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du

27 août 2009 (LaCP - E 4 10), qui a pour objectif de régir l’application dans le canton de Genève de différents actes normatifs fédéraux énoncés à l’art. 1 al. 1 de cette loi, attribue à plusieurs juridictions ou autorités des compétences dans cette matière. Ainsi, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après :

TAPEM), instauré par l’art. 101 LOJ, est chargé de statuer dans toutes les procédures postérieures aux jugements, lorsque le code pénal impose l’intervention du juge, notamment dans les cas énoncés à l’art. 3 let. a à zd (art. 41 LaCP qui renvoie à l’art. 439 al. 1 CPP). De son côté, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) se voit imposer des compétences en matière d’exécution de peines et mesures (art. 5 al. 1 et 2 LaCP).

Il est également l’autorité assurant le suivi des dossiers de toutes les personnes exécutant, sous son autorité, une peine privative de liberté ou une mesure (art. 5 al. 2 LaCP). Il incombe au SAPEM de mettre en œuvre l’exécution des condamnations pénales. Garant des objectifs assignés à l’exécution des peines et mesures, il établit la planification et prend les décisions y relatives (art. 10 du règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes du 19 mars 2014 – REPPL - 4 55.05).

Dès lors qu’il lui incombe de faire exécuter les peines et mesures (art. 11 let. f REPPL), il est l’autorité compétente en matière de placement. Les directeurs d’établissements pénitentiaires n’ont à cet égard pas de compétence de placement.

Ainsi, la formulation de l’art. 11 al. 3 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15) selon laquelle le directeur de l’établissement décide des admissions, prête incontestablement à confusion.

Toutefois, le destinataire de cette « décision » ne peut être que l’autorité de placement et non le détenu, dont l’interlocuteur est ladite autorité.

4. En matière de contrôle des décisions prises par les autorités précitées, la chambre pénale de recours est susceptible d’intervenir comme autorité de recours dans les cas prévus par la LaCP (art. 128 al. 2 LOJ). Elle est aussi compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues par le département, ses offices ou services, conformément à l’art. 40 LaCP, en matière d’exécution des décisions relatives à l’exécution des peines et mesures visées à l’art. 439 al. 1 CPP (art. 42 al. 1 let. a LaCP). À cet égard, le fait que l’art. 40 al. 4 LaCP prévoit que la LPA s’applique ne modifie pas la compétence matérielle des autorités

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judiciaires. Il en résulte que le recours contre les décisions du SAPEM est, en principe, ouvert auprès de la CPR (ACPR/396/2016 du 29 juin 2016) ce qui exclut la compétence de la chambre de céans. L’échange de vues intervenu entre les deux chambres n’a pas abouti à une autre lecture des dispositions légales pertinentes. Ainsi la chambre administrative ne pourrait-elle statuer sur un refus formel du SAPEM de placer un détenu dans un établissement. Il s’ensuit qu’elle ne peut pas davantage statuer sur le grief de retard injustifié à statuer sur un tel placement.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Conformément aux art. 40 al. 4 LaCP et 64 al. 2 LPA, le dossier sera transmis à la CPR.

6. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 septembre 2016 par Monsieur A______ ;

transmet le dossier à la chambre pénale de recours de la Cour de justice ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat du recourant, au service de l'application des peines et mesures, ainsi qu'à la chambre pénale de recours de la Cour de justice.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen,

M. Pagan, juges.

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Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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