Moot Appeal Due to Subsequent Annulment of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber considered an appeal filed against a university's decision, but because the university subsequently annulled the contested decision, the appeal was deemed to have become moot. Consequently, the court struck the case from the role, waived any fees, and awarded the appellant CHF 1,000 in procedural costs against the university, reasoning that the appeal directly led to the favorable cancellation of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Moot Appeal Due to Subsequent Annulment of Decision: Consequently, the court struck the case from the role, waived any fees, and awarded the appellant CHF 1,000 in procedural costs against the university, reasoning that the appeal directly led to the favorable cancellation of the initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to allocate a procedural indemnity because the appeal led to the annulment of the contested decision.
Cited to indicate the means of recourse (appeal to the Federal Tribunal) available against the present decision.
Cited regarding the conditions for filing an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1725/2019-FORMA ATA/956/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 mai 2019
1ère section
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Quentin Louis Adler, avocat contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 6 mai 2019 par Madame A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : l’université) du 15 avril 2019 ;
vu l’annulation de la décision précitée ;
attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;
que la cause devra être rayée du rôle ;
qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à Mme A______, à la charge de l’université, le recours ayant conduit à l’annulation de la décision litigieuse (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame A______, à la charge de l’Université de Genève ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Quentin Louis Adler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
A/1725/2019
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
J. Poinsot F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/1725/2019