Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision made by the commercial police and anti-undeclared work service, but failed to pay the required court fee of CHF 500 after being notified twice with specified deadlines, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the payment of advances for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Court Fees: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure governed by this article.
This provision was cited to specify the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/777/2019
### [ATA/955/2019](/apps/decis/fr/ata/show/2132099) du 28.05.2019 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2019/0009/ATA_000955_2019_A_777_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/777/2019-TAXIS " [ATA/955/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/955/2019) ![endif]-->
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2019 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
Considérant :
que, le 25 février 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 27 février 2019, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 29 mars 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 18 avril 2019 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 mai 2019, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 25 février 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 24 janvier 2019 prise par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : J. Poinsot · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :