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ATA/945/2024 • CJ GE ATA/945/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee

Numéro de cause ATA/945/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision by the cantonal labor inspection office, but subsequently failed to pay the required advance court fee of CHF 800 after being formally notified of the deadline and penalty, leading the administrative chamber to declare the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law, while simultaneously waiving the collection of any court fee due to this outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Court Fee: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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émolument administratif émolument de contrôle délai légal de procédure avance de frais impayée réclamation administrative préalable opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure indicated in this article.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2465/2024-EXPLOI ATA/945/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 août 2024

dans la cause

ASSOCIATION A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

- 2/3 -

Considérant :

que, le 22 juillet 2024, l’ASSOCIATION A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendue le 8 juillet 2024 par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ;

que par lettre datée du 22 juillet 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 6 août 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2024 par l’ASSOCIATION A______ contre la décision du 8 juillet 2024 prise par l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à l’ASSOCIATION A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Au nom de la chambre administrative :

A/2465/2024

- 3/3 -

la greffière : le juge délégué :

Barbara SPECKER Claudio MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2465/2024