Land Commission Appeal Dismissed Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber reviewed an appeal filed against a land commission decision concerning one party, which had been suspended for nearly six years pending an arrangement between the appellant and the other party. Since the appellant subsequently withdrew the appeal due to reaching a settlement with the opposing party, the court dismissed the case from its docket without imposing any fees or awarding compensation, as the matter had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Land Commission Appeal Dismissed Due to Settlement: Since the appellant subsequently withdrew the appeal due to reaching a settlement with the opposing party, the court dismissed the case from its docket without imposing any fees or awarding compensation, as the matter had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the preamble as the legal basis for the administrative procedure, although the actual operative part is based on the withdrawal of the appeal.
Cited in the operative part regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4403/2010-AMENAG ATA/944/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 24 mai 2019
dans la cause
Madame A______ représentée par Me William Dayer, avocat contre
Monsieur B______ représenté par Madame Marie-Flore Dessimoz, avocate et
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
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Vu le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Madame A_______ contre une décision de la commission foncière agricole du 16 novembre 2010 concernant Monsieur B_______ ;
vu les suspensions de l’instruction de la procédure ayant eu lieu, à la demande des parties, entre février 2011 et janvier 2017 ;
vu le retrait du recours intervenu par lettre du 23 mai 2019, un arrangement ayant été trouvé entre les parties ;
vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
reprend l’instruction de la procédure ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me William Dayer, avocat de la recourante, à Me Marie-Flore Dessimoz, avocate de l’intimé, ainsi qu'à la commission foncière agricole et à l'office fédéral de la justice.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Claudia MARINHEIRO Isabelle CUENDET
A/4403/2010
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4403/2010