Federal Tribunal Decision on Cost Allocation After Annulment of Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling by the administrative court that upheld an administrative detention order, the higher administrative court's decision was annulled and the individual released by the Federal Tribunal, which then referred the matter back to determine the allocation of costs for the initial appeal before the cantonal court. The administrative court, adhering to principles of proportionality and considering that the appellant had entirely prevailed before the Federal Tribunal, ruled that no filing fee would be charged for the appeal proceedings before it and awarded the appellant CHF 1,000 as partial compensation for legal fees incurred in the prior related proceedings, while denying costs for the subsequent procedural stage resulting from the Federal Tribunal's referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 RFPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 1 et 3 LPA, art. 87 al. 2 LPA; Federal Tribunal Decision on Cost Allocation After Annulment of Detention Order: The administrative court, adhering to principles of proportionality and considering that the appellant had entirely prevailed before the Federal Tribunal, ruled that no filing fee would be charged for the appeal proceedings before it and awarded the appellant CHF 1,000 as partial compensation for legal fees incurred in the prior related proceedings, while denying costs for the subsequent procedural stage resulting from the Federal Tribunal's referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for the administrative jurisdiction to rule on costs, indemnities, and emoluments, although the specific orders rely on the established practice following the Federal Tribunal's ruling.
Cited in the reasoning as the basis for awarding an indemnity to the successful party.
Cited in the dispositive to indicate the procedural rules for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions for filing an appeal electronically with the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2071/2020
### [ATA/941/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2524673) du 22.09.2020 sur JTAPI/615/2020 ( MC ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0009/ATA_000941_2020_A_2071_2020.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2071/2020-MC ATA/941/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 septembre 2020 2ème section
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Magali Buser, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juillet 2020 (JTAPI/615/2020)
EN FAIT
1) Le 12 juin 2020 à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de Monsieur A______.
2) Cet ordre de mise en détention a été confirmé par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par jugement du 16 juin 2020 puis par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par arrêt du 6 juillet 2020.
3) L'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ le 13 juillet 2020.
4) Le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ de deux mois par jugement du 22 juillet 2020.
5) Par arrêt du 3 août 2020 (ATA/693/2020), la chambre administrative a rejeté le recours déposé par M. A______ contre le jugement du TAPI. Elle a décidé, vu la matière considérée et l'issue du recours, de ne pas percevoir d'émolument et de ne pas allouer d'indemnité de procédure.
6) Le 3 septembre 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M. A______, annulé l'arrêt de la chambre administrative du 3 août 2020, libéré l'intéressé et renvoyé la cause à la Cour de justice afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle.
7) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1) Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure devant la chambre de céans, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.
2) La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1528/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
3) En l'espèce, le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de cause au recourant. Il y a donc lieu de confirmer l'absence d'émolument mis à la charge du recourant devant la chambre de céans et de lui allouer une indemnité de procédure. Celle-ci ne constituant, comme déjà mentionné, qu'une participation aux honoraires d'avocat, elle sera fixée à CHF 1'000.- pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l'ATA/693/2020, montant qui tient compte de l'issue et du type de litige imposant une grande disponibilité des parties pour un traitement rapide au vu des délais légaux.
4) Il n'y a en revanche pas lieu d'indemniser le recourant pour la présente partie de la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral, laquelle n'est du reste qu'une composante de la procédure devant la chambre administrative et n'a donné lieu à aucune écriture.
Ainsi, conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1528/2019 précité consid. 5).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure devant elle :
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure, pour le présent arrêt ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d' État aux migrations.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :