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ATA/94/2018 • CJ GE ATA/94/2018 Généré par l'IA

Easement Reduction Appeal: Inadmissibility of Provisional Measures on Tree Felling

Numéro de cause ATA/94/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible a request for provisional measures submitted by two respondents in an appeal concerning the annulment of an administrative decision related to an easement reduction on a specific property, as the request for a stay concerning tree felling did not fall within the scope of the primary appeal, which was limited to contesting the judgment regarding the easement authorization, leading the court to rule that it lacked jurisdiction to rule on the tree felling issue under the relevant procedural laws.

Regeste Legislator

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Art. 62 LPA, Art. 66 LPA, Art. 21 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Easement Reduction Appeal: Inadmissibility of Provisional Measures on Tree Felling: que les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public, et ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art.

Mots-clés

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mesures provisoires servitude abattage d'arbres incompétence ratione materiae droit d'ébrancher règles procédurales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 LPA

Cited to establish that the court cannot rule on the request for provisional measures because the subject matter (tree felling) is outside the scope of the appeal.

art. 21 LPA

Cited to establish that the court cannot rule on the request for provisional measures because the subject matter is outside the scope of the appeal.

art. 64 al. 2 LPA

Cited for the transmission of certain correspondence to the lower court for examination of its potential competence.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4571/2015-LCI ATA/94/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 31 janvier 2018

sur mesures provisionnelles dans la cause

Monsieur Nicolas FLORY représenté par Me Sidonie Morvan, avocate contre

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA NATURE

DÉPARTEMENT DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS

DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE - OFFICE DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

Mesdames Christine ALVAREZ, Fatima KHERLI, Isabelle MONCADA et Louise PASCARELLA, Messieurs Ghad GLAYRE, Marek KAZMIR, et André KÖNIG

ASSOCIATION DU CHEMIN DES PINSONS

Madame Catherine GUERRA représentée par CGI Conseils, mandataire

Madame Danielle et Monsieur Pierre DÄLLENBACH

Monsieur Fernand JACQUEMOUD

Madame Anne Lise et Monsieur Henri Charles NERFIN

Madame Karin OLT

Madame Eva et Monsieur Luc PERRIN

Madame Sung Kum et Monsieur Jean-Marc WALZ

C21 COMPTOIR D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS SA et BATIMA (SUISSE) SA représentées par Me François Bellanger, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017)

A/4571/2015

- 3/5 -

Vu le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Monsieur Nicolas FLORY contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 6 juillet 2017 (JTAPI/840/2017) ;

vu la lettre du 30 janvier 2018 de Monsieur Marek KAZMIR, intimé, qui fait suite à celle qu’il a signée le 29 janvier 2018 avec Madame Isabelle MONCADA, également intimée, et qui demande, dans l'urgence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'interdire la poursuite des abattages d'arbres avec envoi des forces de police pour en vérifier l'interruption ;

vu les art. 21 et 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;

vu l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

attendu que, selon l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a), le délai courant dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1ère phr.) ;

que les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public, et ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art.

16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit étant forclos et la décision en cause acquérant force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées), sous réserve des cas de force majeure (art. 16 al. 1 2ème phr. LPA) ;

que l'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque, et correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b) ;

qu’en l'espèce, le seul acte de recours dont la chambre administrative est saisie est le recours qu’a interjeté le 14 septembre 2017 M. FLORY contre le jugement du TAPI du 6 juillet 2017, recours qui ne remet pas en cause les autorisations de construire et les autorisations d'abattage d'arbres – concernant lesquels le TAPI a rejeté les recours portés devant lui –, mais conclut à l'annulation du jugement susmentionné concernant l'autorisation d'allègement n° 8 portant sur la parcelle de M. FLORY ;

A/4571/2015

- 4/5 -

que l'abattage des arbres ne fait dès lors pas partie de l'objet du litige devant la chambre administrative, laquelle ne peut donc prononcer aucune décision, y compris sur effet suspensif (art. 66 LPA) et/ou mesures provisionnelles (art. 21 LPA), sur cet objet ;

que la demande de mesures provisionnelles est en conséquence en tout état de cause irrecevable, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

que, dans la mesure où la démarche de Mme MONCADA et M. KAZMIR pourrait être considérée comme un recours contre la ou les décisions du 15 janvier 2018 (synoptique du dossier) annexées à leur première lettre, les courriers des 29 et

30 janvier 2018 seront transmis au TAPI pour examen de son éventuelle compétence (art. 64 al. 2 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de mesures provisionnelles formée les 29 et

30 janvier 2018 par Madame Isabelle MONCADA et Monsieur Marek KAZMIR ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

transmet les courriers des 29 et 30 janvier 2018 au Tribunal administratif de première instance ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Sidonie Morvan, avocate du recourant, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - direction générale du génie civil, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - direction générale de l’agriculture et de la nature, au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - direction générale des transports, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie - office des autorisations de construire, à Mesdames Christine ALVAREZ, Fatima KHERLI, Isabelle MONCADA et Louise PASCARELLA, à Messieurs Ghad GLAYRE, Marek KAZMIR et André KÖNIG, à l'association du chemin des Pinsons, à CGI Conseils, mandataire de Madame Catherine GUERRA, à Madame Danielle et Monsieur Pierre DÄLLENBACH, à Monsieur Fernand JACQUEMOUD, à Madame Anne Lise et Monsieur Henri Charles NERFIN, à Madame Karin OLT, à Madame Eva et Monsieur Luc PERRIN, à Madame Sung Kum et Monsieur Jean-Marc WALZ, à Me François Bellanger, avocat de C21 Comptoir d’Investissements

A/4571/2015

- 5/5 -

Immobiliers SA et Batima (Suisse) SA ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

La vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4571/2015