Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior administrative tribunal judgment, and after their request for legal aid was denied, the administrative chamber ordered the appellant to pay a filing fee advance by a specified deadline. Because the appellant failed to submit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any further court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee Advance: Because the appellant failed to submit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any further court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.
The appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.
Cited to specify the conditions and deadlines for appealing this decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/929/2016-PE ATA/94/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 6 février 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 juillet 2016 (JTAPI/732/2016)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 14 septembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal administratif de première instance ;
que parallèlement, l’intéressé a déposé une demande tendant à l’extension de l’assistance juridique ;
que celle-ci a été rejetée par décision de l’assistance juridique du 10 octobre 2016 ;
que par conséquent, la chambre de céans a invité le recourant, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 31 décembre 2016, par lettre datée du 1er décembre 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du 12 juillet 2016 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
A/929/2016
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. Marinheiro Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/929/2016