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ATA/94/2017 • CJ GE ATA/94/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee Advance

Numéro de cause ATA/94/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative tribunal judgment, and after their request for legal aid was denied, the administrative chamber ordered the appellant to pay a filing fee advance by a specified deadline. Because the appellant failed to submit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any further court fees.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Filing Fee Advance: Because the appellant failed to submit the required advance payment by the deadline, the court declared the appeal inadmissible according to the relevant administrative procedure law, although it waived the collection of any further court fees.

Mots-clés

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émolument administratif paiements d'acomptes assistance judiciaire gratuite paiement tardif des frais forclusion pour tardiveté réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the conditions and deadlines for appealing this decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/929/2016-PE ATA/94/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 février 2017

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Marco Rossi, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

12 juillet 2016 (JTAPI/732/2016)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 14 septembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal administratif de première instance ;

que parallèlement, l’intéressé a déposé une demande tendant à l’extension de l’assistance juridique ;

que celle-ci a été rejetée par décision de l’assistance juridique du 10 octobre 2016 ;

que par conséquent, la chambre de céans a invité le recourant, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 31 décembre 2016, par lettre datée du 1er décembre 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du 12 juillet 2016 rendu par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marco Rossi, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/929/2016

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. Marinheiro Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/929/2016