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ATA/94/2012 • CJ GE ATA/94/2012 Généré par l'IA

Failure to Pay Advance on Costs Renders University Appeal Inadmissible

Numéro de cause ATA/94/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a decision by a university; however, after being duly notified twice with explicit warnings regarding the consequences, the appellant failed to pay the required CHF 400 advance on costs by the final deadline. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning the failure to pay advances on costs, opting not to charge a judicial fee due to the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Failure to Pay Advance on Costs Renders University Appeal Inadmissible: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural law concerning the failure to pay advances on costs, opting not to charge a judicial fee due to the outcome.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais droit judiciaire qualité pour recourir détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure prescribed by this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to specify the conditions and procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4354/2011-FORMA ATA/94/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 février 2012

dans la cause

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

- 2/3 -

Considérant :

que, le 15 décembre 2011, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 21 novembre 2011 par de l’Université de Genève ;

que, par lettre datée du 19 décembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 janvier 2012, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 février 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 16 décembre 2011 par Monsieur A______ contre la décision du 21 novembre 2011 prise par de l’Université de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

A/4354/2011

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4354/2011