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ATA/94/2010 • CJ GE ATA/94/2010 Généré par l'IA

Egyptian National's Appeal Against Departure Order Amidst Financial Hardship and Mental Health Issues

Numéro de cause ATA/94/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered an appeal by a national of Egypt, whose prior application for a residence permit was denied with an order to leave the territory by August 15, 2009, and whose subsequent appeal to the cantonal review commission was declared inadmissible due to non-payment of the required fee, despite the appellant's representative explaining the financial hardship stemming from her reported severe depression and anxiety. The court reasoned that while restitution of the suspensive effect for a negative decision is generally impermissible, given the risk of removal, the appellant's long stay in the country since 2001, and her lack of threat to public order, the President of the Administrative Tribunal decided to provisionally suspend the effect of any departure order until a final judgment on the appeal, while setting a deadline for the relevant office to present its substantive arguments.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Egyptian National's Appeal Against Departure Order Amidst Financial Hardship and Mental Health Issues: The court reasoned that while restitution of the suspensive effect for a negative decision is generally impermissible, given the risk of removal, the appellant's long stay in the country since 2001, and her lack of threat to public order, the President of the Administrative Tribunal decided to provisionally suspend the effect of any departure order until a final judgment on the appeal, while setting a deadline for the relevant office to present its substantive arguments.

Mots-clés

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départ du pays suspension de l'expulsion gêne financière autorisations de séjour santé mentale dépression sévère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Provision used to grant provisional measures, namely the suspension of the departure deadline.

art. 21 al. 1 LPA

Cited to establish the President's authority to rule on provisional measures ex officio or upon request.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2137/2009-PE ATA/94/2010

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 11 février 2010

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/816/2009

A/2137/2009

- 3/4 -

Vu la décision prise le 14 mai 2009 par l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) refusant d’accorder à Madame A______, ressortissante égyptienne née en 1979, une autorisation de séjour et refusant de transmettre son dossier à l’office fédéral des migration ;

vu le délai de départ fixé par la décision précitée, échéant au 15 août 2009 ;

vu le recours interjeté par Mme A______, agissant par la plume du centre de Contact Suisses-Immigrés (ci-après : CCSI) auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), le 17 juin 2009 ;

vu la demande d’avance de frais de CHF 500.- transmise par la CCRA le 22 juin 2009, qui devait être versée dans les trente jours sous peine d’irrecevabilité ;

vu la décision d’irrecevabilité rendue par la CCRA le 1er septembre 2009, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée ;

vu le courrier adressé par le CCSI à la CCRA le 8 septembre 2009 et transmis par cette dernière au Tribunal administratif le 14 septembre 2009, dont il ressortait que le mandataire avait transmis à Mme A______ la demande d’avance de frais, mais que cette dernière n’avait pu l’acquitter dans le délai car elle ne disposait pas des fonds nécessaires, les certificats médicaux produits indiquant qu’elle souffrait d’un état dépressif et d’anxiété important, l’amenant à s’isoler et à perdre le sens de la réalité dans les situations de stress et de tensions, ce qui avait dû être le cas ;

vu le courrier du CCSI du 18 septembre 2009 confirmant les termes du recours et sollicitant la restitution de l’effet suspensif ;

vu la détermination de l’OCP du 26 octobre 2009, au terme de laquelle il n’était pas envisageable de restituer l’effet suspensif à une décision refusant une autorisation de séjour et que l’octroi de mesures provisionnelles devait être refusé car l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit était supérieur à celui de Mme A______ à rester en Suisse ;

que l’effet suspensif ne peut être restitué lorsqu’un recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d’une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il n’a jamais bénéficié (cf. ATA/392/2009 du 17 août 2009 et la jurisprudence citée) ;

que, même si cela ne ressort pas expressément des conclusions du recours, Mme A______ sollicite provisoirement l’autorisation de pouvoir rester en Suisse jusqu’à droit connu sur celui-ci, requérant par là l’ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l’art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10),

A/2137/2009

- 4/4 -

soit des mesures ayant pour objet de régler transitoirement la situation en cause, jusqu’à ce que soit prise la décision finale ;

qu’en l’espèce, la décision de l’OCP fixe un délai de départ à la recourante ;

que, compte tenu de ce risque de renvoi, de la longueur du séjour en Suisse, Mme A______ étant arrivée en 2001 au bénéfice d’un permis de séjour pour études, de l’absence de menace qu’elle présente pour l’ordre et la sécurité publique, la présidente du Tribunal administratif qui peut statuer d’office ou sur requête en matière de mesures provisionnelles (art. 21 al. 1 LPA), suspendra l’effet de toute décision de l’autorité visant à impartir à la recourante un délai de départ du territoire suisse, jusqu’à droit jugé sur le présent recours ;

qu’au surplus un délai, échéant au 10 mars 2010, sera imparti à l’OCP pour qu’il se détermine au fond ;

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF suspend jusqu’à droit jugé au fond, l’effet de toute décision de l’autorité de l’OCP impartissant à Mme A______ un délai de départ du territoire suisse ;

impartit à l’OCPP un délai échéant au 10 mars 2010 pour qu’il se détermine au fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame A______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2137/2009