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ATA/937/2020 • CJ GE ATA/937/2020 Généré par l'IA

State of Geneva v. Appellant: Costs and Compensation Following Annulment of Release Denial

Numéro de cause ATA/937/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the Federal Tribunal's annulment of a prior administrative court decision that had upheld the rejection of the appellant's request for release, the court addressed the costs and compensation related to the initial administrative proceeding. The court reasoned that since the Federal Tribunal found the appellant's original request for release, based on circumstances related to the pandemic and flight restrictions, to be justified, no fees would be assessed against the appellant for the administrative court proceedings that led to the annulled decision, and further, the State of Geneva was ordered to pay the appellant CHF 1,000 as procedural compensation for that prior proceeding, recognizing the high availability required due to the time-sensitive nature of the case.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 42 LTF; State of Geneva v. Appellant: Costs and Compensation Following Annulment of Release Denial: The court reasoned that since the Federal Tribunal found the appellant's original request for release, based on circumstances related to the pandemic and flight restrictions, to be justified, no fees would be assessed against the appellant for the administrative court proceedings that led to the annulled decision, and further, the State of Geneva was ordered to pay the appellant CHF 1,000 as procedural compensation for that prior proceeding, recognizing the high availability required due to the time-sensitive nature of the case.

Mots-clés

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procédure en annulation frais de la procédure procédures connexes indemnisation étatique état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

The court awarded procedural costs of CHF 1'000 to the appellant based on this provision.

art. 87 al. 1 LPA

The court ruled that no fees (émolument) would be charged to the appellant for the proceedings, citing this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision was cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1681/2020-MC ATA/937/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

23 juin 2020 (JTAPI/527/2020)

- 2/4 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 3 août 2020 dans la cause 2C_597/2020, le Tribunal fédéral a admis le recours de Monsieur A______ interjeté contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2020 (ATA/665/2020) par la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), a annulé l’ATA précité, immédiatement libéré le recourant et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle.

2) Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours de

M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

23 juin 2020 rejetant sa demande de mise en liberté et dit qu’il n’était pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.

3) Dans le délai imparti pour se prononcer sur les suites de l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant a produit la décision d’indemnisation de l’assistance juridique en faveur de son conseil à hauteur de six heures à CHF 200.-, soit un total de CHF 1'294.40, TVA incluse. Il sollicitait l’octroi d’une indemnité équivalente qu’il s’engageait à restituer au service de l’assistance juridique.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1361/2019 du

10 septembre 2019 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018).

2) Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à juste titre que le recourant avait sollicité sa mise en liberté compte tenu des circonstances dues à la pandémie et notamment l’impact direct de celle-ci sur le trafic aérien avec l’Algérie.

En conséquence et au vu des circonstances du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant pour la procédure devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA).

A/1681/2020

- 3/4 -

Vu l’issue et le type de litige, imposant une grande disponibilité des parties pour un traitement rapide au vu des délais légaux, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au recourant pour la procédure devant la chambre de céans ayant abouti à l’ATA/665/2020 (art. 87 al. 2 LPA). Elle sera mise à la charge de l’État de Genève.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ni alloué d’indemnité.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l'ATA/665/2020, ni avec le présent arrêt ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- en rapport avec l’ATA/665/2020, à charge de l’État de Genève (office cantonal de la population et des migrations) ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité pour le présent arrêt ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu’au service de l’assistance juridique.

A/1681/2020

- 4/4 -

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1681/2020