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ATA/935/2020 • CJ GE ATA/935/2020 Généré par l'IA

Student Fee Exemption in University Administrative Appeal

Numéro de cause ATA/935/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, previously unsuccessful in an administrative appeal against a university decision, filed a timely reclamation challenging a CHF 400 fee imposed on the prior ruling, arguing that due to the litigant's exemption from university tuition fees, administrative proceedings should be free under relevant regulations. The administrative court agreed, finding that the regulation exempting university students exempt from tuition from procedural fees applied to the prior decision concerning the litigant's permanent exclusion from studies, thus admitting the reclamation and vacating the fee, while declining to award procedural compensation in the reclamation itself.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 4 LPA, Art. 11 RFPA, Art. 42 LTF; Student Fee Exemption in University Administrative Appeal: The administrative court agreed, finding that the regulation exempting university students exempt from tuition from procedural fees applied to the prior decision concerning the litigant's permanent exclusion from studies, thus admitting the reclamation and vacating the fee, while declining to award procedural compensation in the reclamation itself.

Mots-clés

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émolument administratif réduction d'émoluments annulation de la décision administrative taxe des sapeurs-pompiers exemption de peine recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 11 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

The claim was admitted because this article exempts students from fees when they are exempt from university taxes, leading to the cancellation of the fee imposed on the appellant.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

This provision governs the right to appeal the decision before the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1482/2020-PROC ATA/935/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2020

1ère section

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat contre

COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 -

EN FAIT

1) Par arrêt du 7 avril 2020 (cause A/4312/2019) la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision de l’Université de Genève du 21 octobre 2019.

Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge du recourant.

2) Le 22 mai 2020, M. A______ a formé une réclamation contre l’émolument, rappelant que la procédure est gratuite conformément à l’art. 11 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Il a conclu à l’annulation de l’émolument, ainsi qu’à ce qu’une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil lui soit allouée.

Étaient annexés à cette réclamation un courrier du 15 novembre 2019 de l’Université de Genève octroyant à M. A______ l’exonération des taxes universitaires pour l’année académique 2019-2020, de même qu’un courrier de la chambre administrative du 6 janvier 2020 annulant la demande d’avance de frais pour la procédure A/4312/2019.

3) Dans une prise de position du 17 août 2020, l’Université de Genève s’en est rapportée à la justice quant à la recevabilité de la réclamation de M. A______ et a conclu au rejet de l’octroi d’une éventuelle indemnité de procédure à sa charge.

4) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utiles à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

Sont exemptés de frais selon l’art. 11 RFPA, notamment les décisions concernant les étudiants à l’université, pour autant qu'ils soient exemptés des taxes

A/1482/2020

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universitaires. Dans ce cas la procédure est gratuite pour le recourant ou pour le demandeur.

L’arrêt du 7 avril 2020 portant sur la question de l’élimination définitive de

M. A______, exempté du paiement des taxes universitaires, du certificat et de la maîtrise dispensés par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’université de Genève, cet article est applicable. C’est donc à tort qu’un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge du réclamant.

La réclamation sera admise.

2) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d’émolument et n’allouera pas d’indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (ATF 2C_792/2017 du 6 juin 2018 ; ATA/912/2018 du

11 septembre 2018).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 22 mai 2020 par Monsieur A______ ;

au fond :

l’admet ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

A/1482/2020

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Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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