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ATA/93/2016 • CJ GE ATA/93/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Late Opposition to Social Assistance Reimbursement Demand

Numéro de cause ATA/93/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision declaring his opposition to a demand for the reimbursement of CHF 857.90 in overpaid social assistance as late, since the initial administrative decision was received on April 10, 2015, but the opposition was only filed on October 20, 2015. The court upheld the rejection of the opposition, reasoning that statutory deadlines for administrative appeals are mandatory and not subject to extension unless under extraordinary and unforeseeable circumstances amounting to *force majeure*, which were not present, thus rendering the opposition inadmissible as it was filed outside the legally prescribed thirty-day period.

Regeste Legislator

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Art. 50 al 4 LPA, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 46 al. 2 LPA, Art. 62 al. 4 LPA, Art. 72 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Appeal Against Late Opposition to Social Assistance Reimbursement Demand: The court upheld the rejection of the opposition, reasoning that statutory deadlines for administrative appeals are mandatory and not subject to extension unless under extraordinary and unforeseeable circumstances amounting to *force majeure*, which were not present, thus rendering the opposition inadmissible as it was filed outside the legally prescribed thirty-day period.

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale délais légaux litige d'assurances sociales procédure d'assistance judiciaire force majeure opposition tardive

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 LPA

The appeal was rejected on the merits because it was manifestly unfounded.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited to confirm the admissibility of the appeal based on jurisdiction.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited to confirm the admissibility of the appeal regarding the timeframe.

art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Applied to order that no administrative fee (émolument) would be charged.

art. 87 al. 2 LPA

Applied to order that no procedural indemnity (indemnité) would be awarded.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court (Tribunal fédéral).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3972/2015-AIDSO ATA/93/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 février 2016

2ème section

dans la cause

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 -

EN FAIT

1. Le 1er octobre 2015, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a écrit à Monsieur A______, domicilié à Onex. Il lui réclamait un montant de CHF 857.90, selon décision administrative du 7 avril 2015. Il était prié de régler ce montant d’ici au 31 octobre 2015 ou de contacter l’hospice en cas de difficultés, pour établir un plan de remboursement.

2. Par courrier posté le 12 novembre 2015, M. A______ a écrit à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Pour des raisons de difficultés financières, il s’opposait à la décision de l’hospice.

3. L’hospice a transmis son dossier le 21 décembre 2015 sans formuler d’observations, ceci à la demande du juge délégué.

Dans ce dossier, figure une décision du directeur général de l’hospice du

3 novembre 2013, adressée par pli recommandé à M. A______, déclarant tardive, donc irrecevable, l’opposition de ce dernier, formée le 20 octobre 2015 contre une décision de restitution d’un montant de CHF 857.90, prise par le centre d’action sociale (CAS) d’Onex du 7 avril 2015, réexpédiée le 8 avril 2015 et reçue par ce dernier le 10 avril 2015. Cette décision demandait le remboursement de la somme précitée, parce qu’il avait perçu un montant d’aide sociale trop élevé par rapport aux ressources dont il disposait, suite à des calculs effectués rétroactivement à l’issue d’une procédure de contrôle.

4. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Même si le recourant n’a pas produit la décision attaquée, celle-ci figure dans le dossier transmis par l’hospice. Le recours formé par le recourant le

12 novembre 2015 vise une décision du directeur général de l’hospice du

3 novembre 2015.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Selon l’art. 50 al 4 LPA, la réclamation contre une décision de l’administration doit être formée dans les 30 jours dès la notification de la

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- 3/5 -

décision, les dispositions spéciales régissant les délais des articles 62, alinéas 2 à 5, et 63 LPA étant applicables par analogie.

4. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA, par quoi on entend les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1260/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5).

Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1068/2015 du 6 octobre 2015 consid. 5a ;

ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a).

b. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). À cet égard, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (ATA/797/2014 du 14 octobre 2014 consid. 5 et les références citées).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ;

115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du

18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Si l’envoi lui est adressé par pli recommandé, mais que celui-ci n’est pas retiré par son destinaire au moment de sa distribution ou au bureau postal, il est censé être reçu au plus tard 7 jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Celui qui, pendant une procédure à laquelle il est partie, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis en temps utile, ne peut se prévaloir de son absence lors d’une tentative de notification d’une communication à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; ATA/399/2015 du 28 avril 2015 consid. 3).

5. En l’espèce, le recourant n’a formé opposition contre la décision du CAS d’Onex du 7 avril 2015 que le 20 octobre 2015. Or, cette décision lui était parvenue le 10 avril 2015. Son opposition ne respectait donc pas le délai légal de l’art. 50 al. 4 LPA. Il n’invoque aucun motif permettant une restitution du délai en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA. C’est de manière fondée que le directeur général de l’hospice a ainsi déclaré ladite opposition irrecevable.

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- 4/5 -

La chambre de céans, ne peut que confirmer la conformité au droit de cette décision. Le recours, manifestement infondé, sera rejeté sans instruction préalable (art. 72 LPA). Le recourant est invité à prendre contact avec l’hospice qui est disposé à établir un plan de paiement.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du

30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 1er octobre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

A/3972/2015

- 5/5 -

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3972/2015